Il appartient au juge qui, dans le cadre d'un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable.
Une médiation a été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l'administration défenderesse a renoncé à la poursuivre.
Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d'Etat, le délai de trois ans et deux mois, présente d'ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n'ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l'instruction, il y a près de six mois.
En revanche, le délai de jugement d'une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date de la décision du Conseil d'Etat, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée en l'espèce, un caractère excessif.
Conseil d'État N° 472121 - 2024-05-14
Une médiation a été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l'administration défenderesse a renoncé à la poursuivre.
Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d'Etat, le délai de trois ans et deux mois, présente d'ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n'ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l'instruction, il y a près de six mois.
En revanche, le délai de jugement d'une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date de la décision du Conseil d'Etat, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée en l'espèce, un caractère excessif.
Conseil d'État N° 472121 - 2024-05-14