Aux termes du premier alinéa de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd'hui repris à l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ".
Aux termes du deuxième alinéa ajouté à ce même article par le I de l'article 110 la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd'hui repris à l'article L. 514-2 du même code : " Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. ".
Et aux termes du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 : " Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi ".
Mme B... soutient que les dispositions du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 établissent une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires en disponibilité, et méconnaissent ainsi le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles réservent la conservation des droits à l'avancement pendant une durée maximale de cinq ans, dont les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle bénéficient en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, à ceux d'entre eux dont la disponibilité ou le renouvellement de disponibilité prend effet à compter du lendemain de la publication de cette loi.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par ailleurs, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.
La différence de traitement résulte des conditions d'entrée en vigueur des dispositions contestées issues de la loi du 5 septembre 2018, et présente un caractère transitoire.
En adoptant des dispositions plus favorables pour les fonctionnaires qui demandent un placement en disponibilité ou un renouvellement de disponibilité postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu inciter à la mobilité que permet le placement en disponibilité ou son renouvellement, afin de faire bénéficier la fonction publique des compétences acquises dans un autre cadre professionnel. Il a, ce faisant, poursuivi un objectif d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 493568 - 2024-07-05
Aux termes du deuxième alinéa ajouté à ce même article par le I de l'article 110 la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, aujourd'hui repris à l'article L. 514-2 du même code : " Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. ".
Et aux termes du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 : " Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi ".
Mme B... soutient que les dispositions du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 établissent une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires en disponibilité, et méconnaissent ainsi le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles réservent la conservation des droits à l'avancement pendant une durée maximale de cinq ans, dont les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle bénéficient en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, à ceux d'entre eux dont la disponibilité ou le renouvellement de disponibilité prend effet à compter du lendemain de la publication de cette loi.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par ailleurs, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.
La différence de traitement résulte des conditions d'entrée en vigueur des dispositions contestées issues de la loi du 5 septembre 2018, et présente un caractère transitoire.
En adoptant des dispositions plus favorables pour les fonctionnaires qui demandent un placement en disponibilité ou un renouvellement de disponibilité postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu inciter à la mobilité que permet le placement en disponibilité ou son renouvellement, afin de faire bénéficier la fonction publique des compétences acquises dans un autre cadre professionnel. Il a, ce faisant, poursuivi un objectif d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 493568 - 2024-07-05