Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions citées au point 2 ne limitent pas le remboursement aux fonctionnaires territoriaux des frais directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service, aux seuls frais prescrits par un praticien.
En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme F... a bénéficié d'un soutien psychologique sous forme d'entretiens réguliers avec Mme A... à compter du 8 octobre 2013, soit peu de temps après le 25 septembre 2013, date de début du premier arrêt de travail reconnu imputable au service, et qu'elle n'avait bénéficié d'aucun accompagnement de cette nature avant cette date et ne présentait aucun antécédent psychologique.
Cet accompagnement, mentionné par le médecin de prévention dans son rapport du 1er octobre 2014, a été jugé utile par le médecin psychiatre agréé, qui a procédé le 25 novembre 2014 à l'expertise diligentée par la commission de réforme, pour le traitement de la pathologie dont Mme F... a souffert. Cet expert a, par ailleurs, préconisé le maintien de la démarche psychothérapique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais exposés par Mme F... pour suivre les consultations réalisées par Mme A... doivent être regardés comme ayant présenté pour elle un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'affection reconnue imputable au service.
En troisième lieu, Mme F... justifie, par la production d'une attestation du 28 mai 2014 par laquelle Mme A... atteste la recevoir depuis le 8 octobre 2013 à raison de deux séances par mois ainsi qu'une facture établie le 22 mai 2015, faisant état de quatre séances en 2013, 15 séances en 2014 et 2 séances en 2015 pour un montant total de 1 428 euros, des frais de consultations pour ce montant et des frais de déplacement exposés pour se rendre à ces consultations.
Dès lors que l'existence et le paiement de ces frais par l'intéressée ne sont pas remis en cause, les circonstances avancées par la commune et tenant au fait que cette facture a été émise par une personne qui n'est pas inscrite sur le registre national des psychothérapeutes, que la facture a été établie postérieurement à la décision de reconnaissance d'imputabilité au service et qu'elle n'est pas conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce, sont sans incidence sur la réalité des frais ainsi exposés par Mme F..., frais directement entraînés par sa maladie imputable au service.
CAA de NANTES N° 20NT00747 - 2021-04-20
Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions citées au point 2 ne limitent pas le remboursement aux fonctionnaires territoriaux des frais directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service, aux seuls frais prescrits par un praticien.
En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme F... a bénéficié d'un soutien psychologique sous forme d'entretiens réguliers avec Mme A... à compter du 8 octobre 2013, soit peu de temps après le 25 septembre 2013, date de début du premier arrêt de travail reconnu imputable au service, et qu'elle n'avait bénéficié d'aucun accompagnement de cette nature avant cette date et ne présentait aucun antécédent psychologique.
Cet accompagnement, mentionné par le médecin de prévention dans son rapport du 1er octobre 2014, a été jugé utile par le médecin psychiatre agréé, qui a procédé le 25 novembre 2014 à l'expertise diligentée par la commission de réforme, pour le traitement de la pathologie dont Mme F... a souffert. Cet expert a, par ailleurs, préconisé le maintien de la démarche psychothérapique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais exposés par Mme F... pour suivre les consultations réalisées par Mme A... doivent être regardés comme ayant présenté pour elle un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'affection reconnue imputable au service.
En troisième lieu, Mme F... justifie, par la production d'une attestation du 28 mai 2014 par laquelle Mme A... atteste la recevoir depuis le 8 octobre 2013 à raison de deux séances par mois ainsi qu'une facture établie le 22 mai 2015, faisant état de quatre séances en 2013, 15 séances en 2014 et 2 séances en 2015 pour un montant total de 1 428 euros, des frais de consultations pour ce montant et des frais de déplacement exposés pour se rendre à ces consultations.
Dès lors que l'existence et le paiement de ces frais par l'intéressée ne sont pas remis en cause, les circonstances avancées par la commune et tenant au fait que cette facture a été émise par une personne qui n'est pas inscrite sur le registre national des psychothérapeutes, que la facture a été établie postérieurement à la décision de reconnaissance d'imputabilité au service et qu'elle n'est pas conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce, sont sans incidence sur la réalité des frais ainsi exposés par Mme F..., frais directement entraînés par sa maladie imputable au service.
CAA de NANTES N° 20NT00747 - 2021-04-20