RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Maladie professionnelle: la reconnaissance de l'imputabilité au service n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/12/2024 )



Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, il n'appartenait pas aux médecins de se prononcer sur l'imputabilité au service au sens des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d'exclusivité et n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie, dont l'imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu'elle est significativement aggravée dans le cadre de l'activité professionnelle.
Il ressort de l'avis même de l'expert, le docteur B..., que la pathologie affectant Mme C... présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions. Au regard de cet avis, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, l'imputabilité à l'activité professionnelle de la pathologie déclarée par Mme C... et affectant son coude droit doit être reconnue et la décision du 2 octobre 2019 refusant la reconnaissance de cette imputabilité doit être annulée.

CAA de MARSEILLE N° 23MA01766 - 2024-11-12

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d'exclusivité, et n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie, dont l'imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu'elle est significativement aggravée dans le cadre de l'activité professionnelle. L'avis médical du docteur E... ne permet dès lors pas d'exclure l'imputabilité au service de la pathologie de M. A.... Par ailleurs, l'expertise réalisée le 10 décembre 2020 par le docteur B... D..., rhumatologue et médecin agréé, relève qu'" il existe un lien direct et certain entre le travail et la maladie professionnelle 57A au niveau de l'épaule gauche ".
Au regard de cette seconde expertise, qui n'est pas contredite par l'avis du docteur E..., l'imputabilité à l'activité professionnelle de la pathologie déclarée par M. A... et affectant son épaule gauche doit être reconnue. En revanche, M. A... ne fournit pas d'élément de nature à établir la réalité de la pathologie affectant son épaule droite et son lien avec l'activité professionnelle.

CAA de MARSEILLE N° 24MA01317 - 2024-09-16

 
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