Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte-tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Mme A... soutient que les missions correspondant à sa nouvelle affectation au sein de la brigade des accidents et des délits routiers sont moins " stimulantes " et " enrichissantes " que celles qui étaient précédemment les siennes dans le service des renseignements territoriaux, service dont elle estime qu'il est réservé à certains fonctionnaires particulièrement qualifiés. Elle fait valoir que c'est pour ces motifs qu'elle avait demandé sa mutation à Pau au sein de ce service alors qu'elle résidait précédemment en région parisienne, et qu'elle avait entrepris dans cette perspective une formation pour obtenir le titre d'agent de renseignement intérieur, impliquant une période probatoire de 18 mois dans un service de renseignement territorial.
Toutefois, dès lors que l'appelante ne conteste pas que le changement d'affectation dont elle a fait l'objet n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ne l'a privée d'aucune rémunération ni d'aucun avantage, et que ses allégations selon lesquelles ce changement d'affectation s'est accompagné d'une perte de responsabilité ou a porté une atteinte significative à ses perspectives de carrière ne sont aucunement étayées, les éléments qu'elle invoque, qui présentent un caractère largement subjectif, ne permettent pas de considérer que le changement d'affectation en litige ne présentait pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, ainsi que l'a estimé le tribunal.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01719 - 2024-07-03
Mme A... soutient que les missions correspondant à sa nouvelle affectation au sein de la brigade des accidents et des délits routiers sont moins " stimulantes " et " enrichissantes " que celles qui étaient précédemment les siennes dans le service des renseignements territoriaux, service dont elle estime qu'il est réservé à certains fonctionnaires particulièrement qualifiés. Elle fait valoir que c'est pour ces motifs qu'elle avait demandé sa mutation à Pau au sein de ce service alors qu'elle résidait précédemment en région parisienne, et qu'elle avait entrepris dans cette perspective une formation pour obtenir le titre d'agent de renseignement intérieur, impliquant une période probatoire de 18 mois dans un service de renseignement territorial.
Toutefois, dès lors que l'appelante ne conteste pas que le changement d'affectation dont elle a fait l'objet n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ne l'a privée d'aucune rémunération ni d'aucun avantage, et que ses allégations selon lesquelles ce changement d'affectation s'est accompagné d'une perte de responsabilité ou a porté une atteinte significative à ses perspectives de carrière ne sont aucunement étayées, les éléments qu'elle invoque, qui présentent un caractère largement subjectif, ne permettent pas de considérer que le changement d'affectation en litige ne présentait pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, ainsi que l'a estimé le tribunal.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01719 - 2024-07-03