RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Manifestation de mécontentement d’un agent consécutif à son changement d’affectation : absence de faute disciplinaire en l’absence d’insulte ou d’atteinte à la dignité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/10/2024 )



En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'agent sanctionné constituent des fautes de nature à justifier une sanction au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir et, si tel est le cas, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer à l'encontre de Mme B... la sanction du blâme, le président du conseil départemental s'est fondé sur la circonstance que, lors d'un entretien avec l'agent du service recrutement, mobilité et formation de la direction des ressources humaines chargé de lui présenter sa nouvelle mission, le 12 décembre 2019 à 9h30, Mme B... a tenu des propos inappropriés et qu'elle a adopté un comportement inacceptable à l'égard de cet agent.

Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la déclaration d'incident et de la note détaillée établie par l'agent en cause ainsi que des témoignages d'agents situés dans les bureaux voisins produits par le département, que si Mme B... a exprimé, lors de son entretien avec la représentante de la direction des ressources humaines, le mécontentement que suscitait chez elle l'annonce de son changement d'affectation, lequel ne correspondait pas à ses vœux, et qu'elle a reproché à la collectivité, qui recherchait selon ses termes " un mouton à cinq pattes ", de faire preuve de malveillance à son égard, ni les propos rapportés, dépourvus de connotation insultante et qui ne portaient pas atteinte à la dignité de l'interlocuteur, ni le comportement de la requérante ne présentaient, alors même que l'intéressée a ponctuellement haussé le ton, le caractère d'une faute de nature à justifier que lui soit infligé une sanction disciplinaire.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement attaqué, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le président du conseil départemental lui a infligé la sanction du blâme ainsi que la décision du 18 janvier 2021 rejetant son recours gracieux sont entachés d'illégalité.


CAA de LYON - N° 22LY02564 - 2024-09-19



 
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