RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération - La condition tenant à l'urgence, ne peut être regardée comme satisfaite.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/02/2025 )



La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce (CE, 18 décembre 2024, n° 492519 B).

En l'espèce, la décision en litige prive M. A de sa rémunération à compter du 16 octobre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des simulations établies par les services de la commune, non sérieusement contestées, que le montant de l'aide au retour à l'emploi dont pourra bénéficier le requérant sera supérieur à 2 000 euros par mois. Il a également perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 6368,85 euros.

Le requérant, qui indique que sa rémunération avant son arrêt maladie était d'un montant de 2926,21 euros, était placé à demi-traitement à la date de son licenciement, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie d'octobre 2024 qui mentionne au demeurant un " cumul net imposable " de 19 584.73 euros le mois précédent. Il fait état de charges mensuelles incompressibles d'un montant de 1185,25 euros auxquelles il convient d'ajouter notamment ses dépenses d'alimentation et n'invoque aucune charge de famille.

Par ailleurs, M. A ne justifie pas des conséquences de la décision en litige sur son état de santé déjà dégradé.
L'ensemble de ces éléments doivent être regardés comme des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point 4. Alors même que la décision prive le requérant de sa qualité de fonctionnaire de catégorie A, la condition tenant à l'urgence, ne peut être regardée comme satisfaite.


TA Lyon N° 2412158 - 2025-01-02

Mesure d'exclusion d'un agent public : appréciation de l'urgence en cas de perte de rémunération
Article ID.CiTé du 31/12/2024
 
Dans la même rubrique :