Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Pour contester les arrêtés en litige, M. A... soutient que son absence n'est pas fautive dès lors que le poste de travail qu'il devait rejoindre n'était pas un poste réaménagé conforme aux prescriptions de la médecine du travail. Toutefois, il ne conteste pas avoir été reçu en mairie le 27 août 2020 par le premier adjoint et la responsable des ressources humaines afin de préparer son retour au travail, ni qu'à cette occasion lui a été présentée une fiche de poste adaptée à son état, comprenant divers aménagements ainsi que des missions supprimées dès lors qu'elles se révélaient incompatibles avec les préconisations du médecin de prévention.
Dans ces circonstances, qui sont de nature à révéler la prise en compte par l'administration des restrictions et préconisations du médecin de prévention, l'agent n'apporte aucune justification d'ordre matériel de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service.
La circonstance, à la supposer même avérée, que l'intéressé n'aurait pu avoir tous les détails et précisions sur les taches que comportait son emploi ne l'a pas mis dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. La mise en demeure qu'il a reçue ne peut, à cet égard, être regardée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'aurait pas comporté de telles précisions sur les taches attendues que comportait son emploi ou sur les caractéristiques de ce dernier.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21788 - 2024-11-21
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Pour contester les arrêtés en litige, M. A... soutient que son absence n'est pas fautive dès lors que le poste de travail qu'il devait rejoindre n'était pas un poste réaménagé conforme aux prescriptions de la médecine du travail. Toutefois, il ne conteste pas avoir été reçu en mairie le 27 août 2020 par le premier adjoint et la responsable des ressources humaines afin de préparer son retour au travail, ni qu'à cette occasion lui a été présentée une fiche de poste adaptée à son état, comprenant divers aménagements ainsi que des missions supprimées dès lors qu'elles se révélaient incompatibles avec les préconisations du médecin de prévention.
Dans ces circonstances, qui sont de nature à révéler la prise en compte par l'administration des restrictions et préconisations du médecin de prévention, l'agent n'apporte aucune justification d'ordre matériel de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service.
La circonstance, à la supposer même avérée, que l'intéressé n'aurait pu avoir tous les détails et précisions sur les taches que comportait son emploi ne l'a pas mis dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. La mise en demeure qu'il a reçue ne peut, à cet égard, être regardée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'aurait pas comporté de telles précisions sur les taches attendues que comportait son emploi ou sur les caractéristiques de ce dernier.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21788 - 2024-11-21