LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° et du dernier alinéa de l’article L. 124-20 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Le principe d’individualisation des peines implique qu’une sanction administrative ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
En application des articles L. 124-10 et L. 124-14 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet des avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise par un agent public, sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, ainsi qu’en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel.
En cas de non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité, les dispositions contestées de l’article L. 124-20 du même code prévoient que l’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé pour une durée de trois années. Il en va de même en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique.
L’interdiction prévue par ces dispositions en cas de manquement de l’agent, qui s’applique à compter de la date de notification de l’avis en cas de non-respect de celui-ci ou à compter du début de l’activité en cause en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition.
Il résulte des dispositions contestées que cette sanction s’applique automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Dès lors, ces dispositions méconnaissent le principe d’individualisation des peines.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute possibilité de sanctionner les manquements au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l’interdiction de recrutement de l’agent contractuel intéressé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2026 la date d’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1120 QPC du 24/01/2025
Le principe d’individualisation des peines implique qu’une sanction administrative ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
En application des articles L. 124-10 et L. 124-14 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet des avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise par un agent public, sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, ainsi qu’en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel.
En cas de non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité, les dispositions contestées de l’article L. 124-20 du même code prévoient que l’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé pour une durée de trois années. Il en va de même en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique.
L’interdiction prévue par ces dispositions en cas de manquement de l’agent, qui s’applique à compter de la date de notification de l’avis en cas de non-respect de celui-ci ou à compter du début de l’activité en cause en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition.
Il résulte des dispositions contestées que cette sanction s’applique automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Dès lors, ces dispositions méconnaissent le principe d’individualisation des peines.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute possibilité de sanctionner les manquements au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l’interdiction de recrutement de l’agent contractuel intéressé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2026 la date d’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1120 QPC du 24/01/2025