RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Modification de l’IAT - Outre la réorganisation du service, le maire devait prendre en compte les autres critères d’attribution, notamment la manière de servir de l’agent

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/10/2023 )



Il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emploi de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ne soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. "

L'article 4 de ce décret précise que : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. / Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. / Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. " Et, l'article 5 dudit décret dispose que : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. "

En l'espèce, les arrêtés par lesquels le maire a ramené le coefficient multiplicateur de l'IAT versée à M. A..., à 4,5 puis à 2 points, soit une baisse totale de 5 points par rapport au coefficient de 7 qu'il s'était vu précédemment attribuer par un arrêté du 21 juin 2013, sont justifiés, pour le premier, par " la nouvelle organisation du service [de la] police municipale validée (...) par les membres du comité technique lors de sa séance en date du 9 mars 2015 et notamment la suppression de la brigade de nuit " et, pour le second, par " la nouvelle organisation du service [de la] police municipale validée par le comité technique lors de sa séance en date du 22 septembre 2017 et notamment la modification des cycles de travail (suppression de la semaine de 6 jours inclus dans les roulements) ".

Certes, comme l'ont relevé les premiers juges, le conseil municipal a pu légalement, par ses deux délibérations des 11 juin 2002 et 5 juillet 2007, retenir la prise en compte des contraintes liées à l'organisation du service comme un des éléments susceptibles d'entrer dans l'appréciation de la manière de servir d'un agent.

Toutefois, en se bornant à se fonder sur les deux réorganisations du service de la police municipale et sur leurs conséquences sur les horaires de travail des policiers municipaux concernés, sans prendre en compte les autres critères fixés par ces deux délibérations, le maire ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur la manière de servir de M. A.... Ce faisant, ledit maire a entaché ses arrêtés d'une erreur de droit. Il en va de même, par voie de conséquence, de sa décision du 16 octobre 2017 refusant de retirer son arrêté du 1er août 2017.


CAA de MARSEILLE N° 20MA01227 - 2023-01-10



 
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