Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale susvisée : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ".
En l'espèce, l'affectation de M. A... aux fonctions de chargé de mission " sécurité " par la décision du 12 février 2016 a entraîné une modification de ses attributions et de ses responsabilités, notamment ses tâches d'encadrement. Elle a ainsi comporté, au sens des dispositions précitées, une modification de la situation de l'intéressé rendant nécessaire la consultation de la commission administrative paritaire sur les effets de la mesure. Or, il est constant que cette commission n'a pas émis d'avis sur cette affectation prononcée d'office. L'irrégularité qui a consisté, de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à s'en dispenser a privé M. A... d'une garantie et a vicié la décision d'affectation. En prononçant ce changement d'affectation sans procéder à la consultation de la commission administrative paritaire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Mutation d’office validée dans l’intérêt du service
Le changement d'affectation de M. A... a été décidé dans l'intérêt du service en raison d'un climat conflictuel au sein du service. Par ailleurs, les fonctions de chargé de mission en matière de sécurité, nouvellement créées et sur lesquelles M. A... a été affecté à compter du 1er mars 2016, répondaient à un besoin du service notamment à la nécessité de coordonner l'action du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. En outre, ces fonctions correspondent à celles que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer et ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur la rémunération de l'intéressé.
Par suite, et alors même que cette mutation a entrainé une diminution de ses responsabilités, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 février 2016 constituerait une sanction déguisée, prise en méconnaissance des règles applicables au contentieux disciplinaire, qu'il s'agisse de la consultation préalable de son dossier ou du respect d'une procédure contradictoire préalable. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de mutation d'office contestée aurait été prise en méconnaissance du droit à la communication du dossier individuel.
A noter >> Si l'illégalité d'une décision peut constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de la commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait été prise à l'égard de l'intéressé.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02370 - 2021-04-07
En l'espèce, l'affectation de M. A... aux fonctions de chargé de mission " sécurité " par la décision du 12 février 2016 a entraîné une modification de ses attributions et de ses responsabilités, notamment ses tâches d'encadrement. Elle a ainsi comporté, au sens des dispositions précitées, une modification de la situation de l'intéressé rendant nécessaire la consultation de la commission administrative paritaire sur les effets de la mesure. Or, il est constant que cette commission n'a pas émis d'avis sur cette affectation prononcée d'office. L'irrégularité qui a consisté, de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à s'en dispenser a privé M. A... d'une garantie et a vicié la décision d'affectation. En prononçant ce changement d'affectation sans procéder à la consultation de la commission administrative paritaire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Mutation d’office validée dans l’intérêt du service
Le changement d'affectation de M. A... a été décidé dans l'intérêt du service en raison d'un climat conflictuel au sein du service. Par ailleurs, les fonctions de chargé de mission en matière de sécurité, nouvellement créées et sur lesquelles M. A... a été affecté à compter du 1er mars 2016, répondaient à un besoin du service notamment à la nécessité de coordonner l'action du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. En outre, ces fonctions correspondent à celles que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer et ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur la rémunération de l'intéressé.
Par suite, et alors même que cette mutation a entrainé une diminution de ses responsabilités, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 février 2016 constituerait une sanction déguisée, prise en méconnaissance des règles applicables au contentieux disciplinaire, qu'il s'agisse de la consultation préalable de son dossier ou du respect d'une procédure contradictoire préalable. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de mutation d'office contestée aurait été prise en méconnaissance du droit à la communication du dossier individuel.
A noter >> Si l'illégalité d'une décision peut constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de la commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait été prise à l'égard de l'intéressé.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02370 - 2021-04-07