RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Mutualisation des agents techniques des établissements d’enseignement - Rejet de demande d’un agent: une décision validée en l’absence de discrimination

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/12/2024 )



Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

En l'espèce, l'évolution des fonctions confiées à M. B..., à compter du 1er décembre 2019, ne s'est pas accompagnée d'un changement de résidence administrative, le second collège au sein duquel l'intéressé était susceptible d'intervenir étant situé à seulement deux kilomètres de son collège d'affectation initiale, sur le territoire de la même commune. Par ailleurs, il est constant, et n'est pas contesté, que la rémunération de l'agent n'a pas été modifiée.

Enfin, si la fiche de poste de " chef d'équipe maintenance des bâtiments " du requérant prévoyait, outre des activités principales tenant, en particulier, à des tâches maintenance, de nettoyage, de manutention et de prévention sécurité, des missions de coordination technique d'une équipe et d'organisation de l'atelier, ces dernières étaient facultatives et ne correspondaient pas à des fonctions d'encadrement, l'intéressé n'étant, en outre, le supérieur hiérarchique d'aucun agent.

Alors au demeurant que le statut particulier des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ne mentionne l'exercice de telles fonctions qu'à titre subsidiaire, la nouvelle fiche de poste attribuée à M. B... ne révèle pas d'évolution significative des missions qui lui sont confiées, comprenant des tâches de maintenance, d'entretien, d'organisation et de planification, et exigeant un degré de spécialisation comparable, correspondant à son grade.

Dans ces conditions, et nonobstant le changement d'intitulé d'emploi figurant sur les bulletins de paie de l'intéressé, l'évolution des fonctions de ce dernier n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut, ni emporté de perte de responsabilités.


CAA de VERSAILLES N° 23VE01714 -  2024-10-24




 
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