Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006- 779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, en vigueur à compter du 1er août 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ".
Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : " 11° Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ".
Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
En l’espèce, M. A... a occupé du 1er août 2009 au 14 juin 2017, date à laquelle il a été admis à la retraite, le poste de responsable des ressources humaines du domaine .... Au 1er septembre 2016, ce domaine comportait 68 agents sur un total de 147 affectés à ....
Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait essentiellement des tâches de gestion, d'information et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine ..., sans que l'intéressé n'exerce de fonction d'encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions, lesquelles étaient assurées par le responsable de domaine.
Les circonstances que sa responsabilité professionnelle, civile ou pénale auraient pu être engagées dans le cadre du contrôle des permis de conduire des agents de la direction, que son poste exigeait la maîtrise de nombreux logiciels, qu'il ait suivi plusieurs formations ou encore celle supplémentaire qu'il assurait avec rigueur et professionnalisme ses fonctions de " responsable des ressources humaines ", ne sont pas de nature, à cet égard à faire regarder ses fonctions comme consistant à évaluer ses collaborateurs, procéder à la définition et à l'organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur travail, telles qu'impliquées par des fonctions d'encadrement.
Alors même qu'elles auraient exigé, ainsi qu'il l'indique, de la technicité, de la discrétion, de l'esprit d'initiative et des qualités relationnelles, les fonctions exercées par M. A... ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, ni qu'elle a mal apprécié les missions qu'il exerce.
CAA de TOULOUSE N° 20TL21545 - 2022-12-30
Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : " 11° Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ".
Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
En l’espèce, M. A... a occupé du 1er août 2009 au 14 juin 2017, date à laquelle il a été admis à la retraite, le poste de responsable des ressources humaines du domaine .... Au 1er septembre 2016, ce domaine comportait 68 agents sur un total de 147 affectés à ....
Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait essentiellement des tâches de gestion, d'information et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine ..., sans que l'intéressé n'exerce de fonction d'encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions, lesquelles étaient assurées par le responsable de domaine.
Les circonstances que sa responsabilité professionnelle, civile ou pénale auraient pu être engagées dans le cadre du contrôle des permis de conduire des agents de la direction, que son poste exigeait la maîtrise de nombreux logiciels, qu'il ait suivi plusieurs formations ou encore celle supplémentaire qu'il assurait avec rigueur et professionnalisme ses fonctions de " responsable des ressources humaines ", ne sont pas de nature, à cet égard à faire regarder ses fonctions comme consistant à évaluer ses collaborateurs, procéder à la définition et à l'organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur travail, telles qu'impliquées par des fonctions d'encadrement.
Alors même qu'elles auraient exigé, ainsi qu'il l'indique, de la technicité, de la discrétion, de l'esprit d'initiative et des qualités relationnelles, les fonctions exercées par M. A... ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, ni qu'elle a mal apprécié les missions qu'il exerce.
CAA de TOULOUSE N° 20TL21545 - 2022-12-30