Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En l'espèce, la requérante n'établit pas que les décisions de l’employeur du 30 janvier et du 28 avril 2020 lui refusant le renouvellement de son détachement sont entachées d'illégalité. Il suit de là qu'à la date à laquelle elle a cessé de percevoir la nouvelle bonification indiciaire, l'intéressée n'occupait plus d'emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations, ayant alors été réintégrée de droit au ministère de l'économie et des finances.
Par suite, Mme L. ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, la Caisse des dépôts et consignations était tenue d'en cesser le versement, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.
Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 24 du décret du 16 septembre 1985 sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés
CAA de PARIS N° 22PA05291 - 2024-12-18
En l'espèce, la requérante n'établit pas que les décisions de l’employeur du 30 janvier et du 28 avril 2020 lui refusant le renouvellement de son détachement sont entachées d'illégalité. Il suit de là qu'à la date à laquelle elle a cessé de percevoir la nouvelle bonification indiciaire, l'intéressée n'occupait plus d'emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations, ayant alors été réintégrée de droit au ministère de l'économie et des finances.
Par suite, Mme L. ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, la Caisse des dépôts et consignations était tenue d'en cesser le versement, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.
Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 24 du décret du 16 septembre 1985 sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés
CAA de PARIS N° 22PA05291 - 2024-12-18