Si un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire, dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
En l’espèce, la commune ne démontre pas que la manière de servir de l'intéressée n'aurait pas été satisfaisante et pouvait ainsi justifier la non-reconduction de son contrat de travail.
De même, si la commune fait état de ce qu'elle a souhaité recruter, dans l'attente du recrutement d'un titulaire, en remplacement de Mme B..., un agent contractuel, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " petite enfance ", plus adapté au poste, lequel ne bénéficiait au demeurant d'aucune priorité d'embauche, le second motif invoqué par la commune ne relève pas davantage de l'intérêt du service.
Conclusions indemnitaires :
Si le non-respect du délai de prévenance, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, peut engager la responsabilité de la collectivité, toutefois Mme B... se borne à soutenir que l'illégalité fautive de la commune de Pont-Evêque lui a causé un préjudice économique puisqu'elle a été privée d'emploi et donc de rémunération du fait de la soudaineté de la mesure de non-renouvellement et qu'un délai a été nécessaire pour qu'elle retrouve un emploi. Par suite, faute de produire en appel le moindre justificatif et sans préciser la nature et l'importance de ce préjudice, l'appelante doit être regardée comme n'apportant aucun élément permettant d'établir la réalité de ce préjudice.
En outre, l'intéressée invoque également un préjudice extra-patrimonial, lié au fait qu'elle donnait satisfaction depuis plus de deux années, qu'elle a été soudainement remerciée pour un motif inexistant et que le motif avancé masque la réalité des rapports hiérarchiques qu'elle a eu à subir. Elle prétend par ailleurs qu'elle a été atteinte dans sa dignité professionnelle et qu'elle a été congédiée en fin d'année, circonstance qui a aggravé le trouble causé par la mesure. Si Mme B... peut être regardée comme invoquant un préjudice moral dû au trouble causé à ses conditions d'existence, elle n'apporte également, en cause d'appel, aucun élément tendant à démontrer la réalité de ce trouble.
CAA de LYON N° 19LY04472 - 2022-04-19