RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Non-renouvellement de contrat : Responsabilité administrative et limites des promesses de recrutement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/09/2024 )



Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / (...) ".

La méconnaissance du délai institué par ces disposition est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat
(…)

Il résulte de l'instruction que le maire a formulé, lors de la procédure de recrutement initial de Mme A... au mois de novembre 2019, son intention de l'intégrer par mutation à l'issue de son contrat à durée déterminée. Cette possibilité, envisagée dans l'hypothèse où cette période s'avérerait concluante, ne peut être regardée comme un engagement pris d'y procéder. Mme A... a d'ailleurs sollicité au mois d'avril 2020, auprès des services des ressources humaines de la commune de Rennes, le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 9 mai 2020.

De plus, si le maire de Clarensac alors en fonction a engagé, le 14 mai 2020, une démarche auprès de la commune de Rennes dans la perspective d'un éventuel recrutement de Mme A... à l'issue de son contrat, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir qu'un engagement ferme de recrutement par intégration ait alors été pris à l'égard de l'intéressée, alors qu'au demeurant, la nouvelle équipe municipale est entrée en fonction le 27 mai 2020. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée en raison de promesses non tenues.


CAA de TOULOUSE N° 22TL21435 - 2024-07-16



 
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