Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
En l'espèce, le recteur de l'académie fait valoir en défense que le contrat de M. A en qualité d'AESH n'a pas été renouvelé dans l'intérêt du service au motif que cet agent a présenté fréquemment des retards et absences pour raisons personnelles, en particulier lors de sa dernière année de service, et qu'il a refusé d'être affecté dans les autres établissements du pôle inclusif d'accompagnement local dont il dépendait. Il indique également que son langage oral, qui était parfois familier, était incompatible avec ses fonctions d'aide aux élèves.
Toutefois, l'administration ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et notamment pas ses comptes rendus d'entretien professionnel qui, selon l'administration, feraient état de ces griefs. En revanche, M. A produit plusieurs courriers, particulièrement élogieux à l'égard de son travail, adressés à la rectrice de l'académie par des parents d'élèves et des enseignants ayant travaillé avec lui, qui relatent de manière précise et circonstanciée ses compétences professionnelles et ses grandes qualités humaines et éducatives, son investissement dans l'accompagnement des enfants handicapés dont le comportement et les résultats se sont améliorés grâce à son aide et la relation de confiance qu'il a su instaurer avec eux.
Ainsi, l'administration n'apporte aucun élément de fait permettant d'établir la réalité des reproches et difficultés d'organisation qu'elle impute à M. A, et partant la réalité du motif d'intérêt du service ayant présidé à la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que M. A fait valoir, sans être sérieusement contesté, que son travail et son investissement personnel en tant qu'AESH sont reconnus par l'ensemble de l'équipe éducative avec laquelle il a travaillé, ce qui ressort des pièces produites dans la présente instance, le non-renouvellement de son contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
TA La Réunion N° 2201333 du 27 décembre 2024
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
En l'espèce, le recteur de l'académie fait valoir en défense que le contrat de M. A en qualité d'AESH n'a pas été renouvelé dans l'intérêt du service au motif que cet agent a présenté fréquemment des retards et absences pour raisons personnelles, en particulier lors de sa dernière année de service, et qu'il a refusé d'être affecté dans les autres établissements du pôle inclusif d'accompagnement local dont il dépendait. Il indique également que son langage oral, qui était parfois familier, était incompatible avec ses fonctions d'aide aux élèves.
Toutefois, l'administration ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et notamment pas ses comptes rendus d'entretien professionnel qui, selon l'administration, feraient état de ces griefs. En revanche, M. A produit plusieurs courriers, particulièrement élogieux à l'égard de son travail, adressés à la rectrice de l'académie par des parents d'élèves et des enseignants ayant travaillé avec lui, qui relatent de manière précise et circonstanciée ses compétences professionnelles et ses grandes qualités humaines et éducatives, son investissement dans l'accompagnement des enfants handicapés dont le comportement et les résultats se sont améliorés grâce à son aide et la relation de confiance qu'il a su instaurer avec eux.
Ainsi, l'administration n'apporte aucun élément de fait permettant d'établir la réalité des reproches et difficultés d'organisation qu'elle impute à M. A, et partant la réalité du motif d'intérêt du service ayant présidé à la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que M. A fait valoir, sans être sérieusement contesté, que son travail et son investissement personnel en tant qu'AESH sont reconnus par l'ensemble de l'équipe éducative avec laquelle il a travaillé, ce qui ressort des pièces produites dans la présente instance, le non-renouvellement de son contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
TA La Réunion N° 2201333 du 27 décembre 2024