Un agent non titulaire ne peut être recruté par une collectivité territoriale que pour assurer le remplacement temporaire d'un fonctionnaire et dans la limite de l'absence de ce fonctionnaire de sorte que la décision de mettre fin à ce contrat au motif du retour de l'agent fonctionnaire au sein de la collectivité ne peut être regardée comme un licenciement.
Mme A... a été recrutée par la commune pour assumer les fonctions de Mme C..., agent titulaire en détachement auprès du centre hospitalier, qui a fait l'objet d'une radiation des cadres de la commune à compter du 1er mars 2019 par un arrêté du 5 juillet 2019, à la suite de son intégration dans la fonction publique hospitalière. Si le contrat de Mme A... s'est poursuivi pendant une année au-delà de la date de radiation des cadres de Mme C..., le motif du recrutement initial de Mme A... avait disparu et la commune doit alors être regardée comme ayant continué à employer Mme A... pour assurer les mêmes fonctions mais cette fois sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour une durée d'un an. Dès lors, la décision du 26 février 2020 de mettre fin à ses fonctions à la date du 29 février 2020 et de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme une décision de licenciement.
Le non-respect du délai d’information reste sans influence sur la décision de non-renouvellement.
S'il appartenait à la commune d'informer la requérante de son intention de ne pas renouveler son contrat au plus tard dans un délai d'un mois avant la date de fin de son contrat, et que Mme A... n'a été destinataire de cette information que trois jours avant le terme de son contrat, cette illégalité est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais reste sans influence sur la décision de non-renouvellement.
Fin de contrat malgré un arrêt maladie pour accident de service et une situation de grossesse
Si Mme A... soutient qu'il ne pouvait être mis fin à son contrat, étant donné qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour accident de service et en situation de grossesse, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du principe général dont s'inspire le code du travail et qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse, dès lors que la décision de mettre fin à ses fonctions et de ne pas renouveler son contrat ne pouvait s'analyser, comme il a été dit au point 4, comme une décision de licenciement. En outre, la circonstance que le poste de Mme C... n'ait pas été supprimé ne constitue pas une condition prévue par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour que la commune ne puisse mettre fin à son contrat.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02036 - 2024-03-15
Mme A... a été recrutée par la commune pour assumer les fonctions de Mme C..., agent titulaire en détachement auprès du centre hospitalier, qui a fait l'objet d'une radiation des cadres de la commune à compter du 1er mars 2019 par un arrêté du 5 juillet 2019, à la suite de son intégration dans la fonction publique hospitalière. Si le contrat de Mme A... s'est poursuivi pendant une année au-delà de la date de radiation des cadres de Mme C..., le motif du recrutement initial de Mme A... avait disparu et la commune doit alors être regardée comme ayant continué à employer Mme A... pour assurer les mêmes fonctions mais cette fois sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour une durée d'un an. Dès lors, la décision du 26 février 2020 de mettre fin à ses fonctions à la date du 29 février 2020 et de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme une décision de licenciement.
Le non-respect du délai d’information reste sans influence sur la décision de non-renouvellement.
S'il appartenait à la commune d'informer la requérante de son intention de ne pas renouveler son contrat au plus tard dans un délai d'un mois avant la date de fin de son contrat, et que Mme A... n'a été destinataire de cette information que trois jours avant le terme de son contrat, cette illégalité est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais reste sans influence sur la décision de non-renouvellement.
Fin de contrat malgré un arrêt maladie pour accident de service et une situation de grossesse
Si Mme A... soutient qu'il ne pouvait être mis fin à son contrat, étant donné qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour accident de service et en situation de grossesse, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du principe général dont s'inspire le code du travail et qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse, dès lors que la décision de mettre fin à ses fonctions et de ne pas renouveler son contrat ne pouvait s'analyser, comme il a été dit au point 4, comme une décision de licenciement. En outre, la circonstance que le poste de Mme C... n'ait pas été supprimé ne constitue pas une condition prévue par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour que la commune ne puisse mettre fin à son contrat.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02036 - 2024-03-15