Le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. La privation de cette garantie rend la procédure irrégulière et justifie l’annulation de la sanction.
Le droit de se taire découle du droit de ne pas s’auto-incriminer, lui-même résultant du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen . & CAA Paris n° 22PA03578 du 2 avril 2024
Eclairage CIG Versailles
La cour administrative d’appel de Paris fait sienne l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a étendu le champ d’application du droit de se taire au-delà de la procédure pénale « à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (décision Conseil constitutionnel n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 analysée dans Actualités statutaires - le mensuel n° 330, janvier - février 2024, p. 10).
Les faits concernaient alors un notaire poursuivi disciplinairement alors que dans le cas présent, le droit de se taire et son corollaire, celui d’être informé du droit à garder le silence sont reconnus à un « fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ».
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait six mois avant la décision du Conseil constitutionnel refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’absence de notification aux magistrats de leur droit de se taire lors d’une procédure disciplinaire car « ce principe a seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale » (CE n° 473249 du 23 juin 2023 sur conclusions contraires du rapporteur public).
S’agissant des modalités de notification du droit de se taire, il est préconisé en l’absence de précision dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris que l’information ait lieu dès l’ouverture de la procédure disciplinaire dans le courrier adressé à l’agent par l’employeur (art. 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989)
Source CIG Versailles
Le droit de se taire découle du droit de ne pas s’auto-incriminer, lui-même résultant du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen . & CAA Paris n° 22PA03578 du 2 avril 2024
Eclairage CIG Versailles
La cour administrative d’appel de Paris fait sienne l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a étendu le champ d’application du droit de se taire au-delà de la procédure pénale « à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (décision Conseil constitutionnel n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 analysée dans Actualités statutaires - le mensuel n° 330, janvier - février 2024, p. 10).
Les faits concernaient alors un notaire poursuivi disciplinairement alors que dans le cas présent, le droit de se taire et son corollaire, celui d’être informé du droit à garder le silence sont reconnus à un « fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ».
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait six mois avant la décision du Conseil constitutionnel refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’absence de notification aux magistrats de leur droit de se taire lors d’une procédure disciplinaire car « ce principe a seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale » (CE n° 473249 du 23 juin 2023 sur conclusions contraires du rapporteur public).
S’agissant des modalités de notification du droit de se taire, il est préconisé en l’absence de précision dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris que l’information ait lieu dès l’ouverture de la procédure disciplinaire dans le courrier adressé à l’agent par l’employeur (art. 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989)
Source CIG Versailles