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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Organisation du temps de travail des agents des routes face - Annulation de la dérogation permettant une durée maximale quotidienne de travail de 15 en cas d’intervention aléatoire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/04/2024 )



Les agents de la direction des routes de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) sont assujettis à un règlement spécifique à l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des routes, complété, pour la période hivernale, par des dispositions contenues dans le dossier d'exploitation de la viabilité hivernale. Ces deux documents sont entrés en vigueur à la suite d'une délibération adoptée par la collectivité le 25 octobre 2021.

Par un courrier du 26 octobre 2021, le syndicat Force Ouvrière a demandé au président de la CEA de revenir à l'application des garanties minimales prévues au décret n° 2000-815 et reprises dans le règlement spécifique du temps de travail des agents des routes, dès lors que l'intervention aléatoire, fait générateur permettant d'y déroger, est terminée. Il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’article 4-2 du règlement adopté le 25 octobre 2021 prévoyant qu’« une intervention aléatoire peut conduire à déroger à l’intégralité des garanties minimales, (…) » et que « par principe, la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser 15 heures par jour (…) ». Par un courrier en date du 16 décembre 2021, le président de la CEA a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, le syndicat Force Ouvrière demande au tribunal d’annuler cette décision.

En l’espèce, les heures effectuées dans le cadre d’une intervention aléatoire sont des heures de travail effectif, d’autre part, qu’en cas d’interventions aléatoires, il peut être dérogé aux garanties minimales de durées de repos quotidien et hebdomadaire fixées à l’article 3 du décret 2000-815. En revanche, il ne ressort pas du régime dérogatoire organisé par les articles 9 et 10 du décret n° 2002-259 du 22 février 2002 auxquels renvoie son article 8, qu’en pareille hypothèse, il puisse être dérogé aux garanties minimales en matière de durées maximales du travail, dont la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures. Dès lors, les heures de travail effectif effectuées dans le cadre d’une intervention aléatoire doivent être comptabilisées dans le temps de travail quotidien qui ne doit pas dépasser 10h.

Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le régime dérogatoire prévu par l’article 9 du décret n° 2002 -259, tel qu’appliqué par la CEA, qui conduit à faire travailler les agents des routes jusqu’à 15h par jour lorsque que la journée inclut une intervention aléatoire alors que, conformément aux garanties minimales en matière de temps de travail et de temps de repos énoncées par le décret n° 2000-815 du 8 août 2000, le temps de travail quotidien ne saurait, en temps normal, dépasser 10 heures, méconnait ces dispositions. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat Force Ouvrière du personnel de la collectivité européenne d’Alsace est fondé à demander l’annulation de décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de revenir à l’application des garanties minimales prévues par le décret n°2000-815, notamment la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, à l’issue d’une intervention aléatoire.


TA STRASBOURG N°2200989 - 2024-04-09
Copie texte FODPT68
Source : WEISSE-MARCHAL Claudie Rapporteure


 







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