RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Perte de confiance envers un directeur général adjoint des services - Fin de détachement sur l’emploi fonctionnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/09/2021 )



Eu égard à l'importance du rôle des titulaires des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général adjoint des services d'un département de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
En l'espèce, l'emploi occupé par Mme A..., fille d'un ancien président du conseil général, était " détourné " en ce que ses attributions ne correspondaient pas à celles d'un directeur général adjoint bénéficiant d'une situation matérielle particulièrement avantageuse.

Les circonstances ayant motivé la perte de confiance, rappelées ci-dessus, ne sont pas contestées par Mme A..., qui s'est bornée à réitérer devant le tribunal, puis devant la cour, les critiques relatives à sa situation professionnelle dont elle avait fait part à la juridiction financière alors qu'elle n'avait jamais saisi l'autorité territoriale d'une situation de mise à l'écart volontaire, qu'elle fait pourtant remonter à 1994, et ce du moins jusqu'à l'établissement du premier rapport d'observations provisoires de la CRC en 2005, pour toutefois par la suite se déclarer pleinement satisfaite de son affectation à compter de 2008. Les seules affirmations de l'intéressée ne peuvent, dans ces conditions, établir que, ainsi qu'elle le soutient désormais, elle aurait été victime, tout au long de la période au cours de laquelle elle a été détachée sur un emploi de directeur général adjoint des services - soit de 1998 à 2017 - d'une situation de discrimination ou de harcèlement moral par " mise à l'écart ".

En se fondant, pour prendre la décision contestée, sur le motif, tiré de l'intérêt du service résultant de la perte du lien de confiance en raison des faits rappelés ci-dessus, qui sont matériellement établis et de nature à entraîner la rupture d'un tel lien, le président du conseil départemental n'a pas pris à l'encontre de Mme A... une sanction déguisée et n'a ni méconnu les dispositions des articles 6 et 6A de la loi du 13 juillet 1983, ni commis d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

CAA de MARSEILLE N° 19MA04083 - 2021-04-01
Dans la même rubrique :