Les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu desquelles le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'ils exerçaient lorsqu'ils occupaient un emploi classé dans la catégorie active.
En jugeant que M. B... avait droit à la prise en compte des services actifs accomplis au titre de l'emploi qu'il était réputé occuper au sein du SDIS pendant sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il exerçait des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'il exerçait dans son emploi au SDIS, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 470520 - 2023-12-14
En jugeant que M. B... avait droit à la prise en compte des services actifs accomplis au titre de l'emploi qu'il était réputé occuper au sein du SDIS pendant sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il exerçait des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'il exerçait dans son emploi au SDIS, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 470520 - 2023-12-14