Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération.
En l'espèce, par note du 28 octobre 2017, le directeur général des services par intérim a demandé à M. C... de conduire une réflexion personnelle pour lui proposer des scenarii d'évolution de son service à la suite de la prise en compte de la loi NOTRe et des mouvements intervenus ou à intervenir dans le service et décidé de rattacher hiérarchiquement à compter du 1er janvier 2018 la chargée de mission du service au directeur du pôle attractivité environnement afin d' " engager une démarche de mise en synergie et d'optimisation de l'efficience ". Cette décision de transfert de l'unique chargée de mission a eu pour effet non seulement de modifier les attributions du service dirigé par M. C... et ses missions, dès lors que le seul agent salarié de son service était transféré avec ses missions d'accompagnement des entreprises mais aussi de le priver de ses missions d'encadrement, lui faisant ainsi perdre une partie de ses responsabilités de chef de service. (…)
Harcèlement moral :
Les motifs invoqués par le département ne permettent pas de démontrer que l'isolement de M. C..., la privation de moyens humains et de responsabilité d'encadrement ainsi que la mise en place d'un contrôle quotidien de son activité étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. Compte tenu du caractère personnel et réitéré de ces agissements sur une courte période, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, M. C... doit être regardé comme établissant avoir été victime de harcèlement moral constitutif d'une faute commise par le département.
Protection fonctionnelle :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment détaillés, M. C... est fondé à soutenir que la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qu'il avait sollicité devait lui être accordée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
CAA de NANTES N° 20NT00304 - 2021-06-01
En l'espèce, par note du 28 octobre 2017, le directeur général des services par intérim a demandé à M. C... de conduire une réflexion personnelle pour lui proposer des scenarii d'évolution de son service à la suite de la prise en compte de la loi NOTRe et des mouvements intervenus ou à intervenir dans le service et décidé de rattacher hiérarchiquement à compter du 1er janvier 2018 la chargée de mission du service au directeur du pôle attractivité environnement afin d' " engager une démarche de mise en synergie et d'optimisation de l'efficience ". Cette décision de transfert de l'unique chargée de mission a eu pour effet non seulement de modifier les attributions du service dirigé par M. C... et ses missions, dès lors que le seul agent salarié de son service était transféré avec ses missions d'accompagnement des entreprises mais aussi de le priver de ses missions d'encadrement, lui faisant ainsi perdre une partie de ses responsabilités de chef de service. (…)
Harcèlement moral :
Les motifs invoqués par le département ne permettent pas de démontrer que l'isolement de M. C..., la privation de moyens humains et de responsabilité d'encadrement ainsi que la mise en place d'un contrôle quotidien de son activité étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement. Compte tenu du caractère personnel et réitéré de ces agissements sur une courte période, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, M. C... doit être regardé comme établissant avoir été victime de harcèlement moral constitutif d'une faute commise par le département.
Protection fonctionnelle :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment détaillés, M. C... est fondé à soutenir que la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qu'il avait sollicité devait lui être accordée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
CAA de NANTES N° 20NT00304 - 2021-06-01