ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Quand le sentiment d’être irremplaçable « en raison de compétences spécifiques » ne suffit pas juridiquement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/04/2025 )



La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

En l'espèce, par décision de mutation dans l’intérêt du service, la requérante, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a été affectée à un nouveau poste.

Elle soutient que cette réaffectation entraînerait une perte de revenus (notamment la "prime Ségur", la prime d'encadrement et la NBI), alors qu’elle élève seule deux enfants et se trouve en situation de surendettement. Toutefois, une compensation financière a été prévue, et aucun élément précis ne vient établir une diminution effective et substantielle de sa rémunération. La requérante admet d’ailleurs ne pas connaître encore le détail de son futur traitement.

Elle invoque également une perte de responsabilités, non corroborée par la fiche de poste, qui mentionne des fonctions d’encadrement analogues à celles précédemment exercées. La pénibilité liée à un allongement de trajet de 25 minutes et une moindre disponibilité familiale ne constitue pas, en soi, une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Enfin, si elle affirme que son départ compromettrait la continuité du service, en raison de ses compétences spécifiques, cette affirmation reflète davantage le sentiment qu’elle se considère comme indispensable, sans que cela ne soit objectivement établi par les pièces du dossier.

Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de la loi.


TA Paris N° 2508826 - 2025-04-07

 







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