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RH - Jurisprudence // RGP : cadeau de départ ; explosion à l’arrivée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/11/2024 )



Le maire de la commune avait réquisitionné le comptable public alors que ce dernier avait refusé le paiement d‘indemnités irrégulières à l’ancienne secrétaire de mairie, lors du départ en retraite de cette dernière.
En effet, bien que cessant ses fonctions le 7 janvier 2023, la secrétaire de mairie s’était vue octroyer, au titre de l’année 2023, une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un complément indemnitaire annuel (CIA) pour des montants non proratisés au temps de travail effectif de l’année 2023, contrairement à la délibération de la commune du 25 janvier 2022 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel.

Elle avait reçu de plus une indemnisation au titre des 70 jours figurant sur son compte épargne temps alors que la délibération de la commune du 17 novembre 2015 instaurant le compte épargne-temps ne prévoyait aucun dispositif de compensation monétaire des jours stockés non utilisés.

Le montant net total des indemnités indûment perçues par la secrétaire de mairie s’est élevé à 12 415,91 €.
On peut faire des pot de départ, mais là le cadeau d’adieux était tout de même un peu fort de café… et que le maire ait osé réquisitionner le comptable dépasse l’entendement.

C’est donc sans surprise que la Cour des comptes y a vu la constitution de l’infraction financière d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières (CJF).

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Solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent qui l’obtient et le manigance, et pour le maire qui l’accorde en connaissance de cause :
- toujours une illégalité
- en général une somme à reverser
- assez souvent une infraction, en général celle de concussion

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Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, une infraction financière : d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières.
Rappelons ce régime avant que de voir la portée de ce nouvel arrêt, confirmatif dans son principe… comme dans l’idée que l’on peut se faire de certaines pratiques hélas.
Avec une maxime simple : s’il est indu, un cadeau de départ sera explosif à l’arrivée.

Landot Avocats – 
Note complète
Cour des comptes n° S-2024-139 du 14 novembre 2024




 
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