RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Radiation des cadres pour abandon de poste: rappel et confirmation de la procédure

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2023 )



Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

La commune a adressé à Mme A..., le 1er mars 2022, un courrier qu'elle a reçu le 3 mars suivant, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 mars à 8 h 30 et l'informant qu'en l'absence de retour à son poste, la commune serait contrainte d'engager à son encontre une procédure pour abandon de poste engendrant une radiation des cadres sans procédure disciplinaire.

La commune l'informait en outre qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 5 janvier 2022 et que l'arrêt de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022 ne faisait état d'aucun élément nouveau relatif à son état de santé.

Par conséquent, en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que Mme A... n'avait pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.


Conseil d'État N° 463591 - 2022-12-23


 
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