RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rappel - Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/05/2023 )



Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

Dans un rapport établi sur les faits, le directeur général adjoint a reconnu avoir informé Mme E... qu'elle ne participerait pas à la réunion prévue le lendemain, soutenant pour sa part lui avoir déclaré qu'il n'irait pas jusqu'à dire que sa présence irritait mais qu'il avait constaté que leurs collègues n'avaient pas le même comportement lorsqu'elle était présente et que ceux-ci avaient une certaine gêne à exposer leurs idées, vraisemblablement compte tenu de son sens critique. (…)

Au regard des fonctions exercées par l'intéressée, le fait pour son supérieur hiérarchique de l'informer, le 11 avril 2018, de sa non-participation à la réunion du 12 avril 2018 au motif que son absence à cette réunion paraissait préférable n'excédait pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors même que l'intéressée aurait participé habituellement à des rencontres de service concernant la mise en œuvre de la réforme sociale.

D'autre part, si les précisions données à Mme E... par son supérieur hiérarchique sur les raisons pour lesquelles il lui paraissait préférable qu'elle ne prenne pas part à la réunion d'information du 12 avril 2018 ont pu être pénibles à entendre pour l'intéressée, dès lors qu'elles incluaient des remarques négatives sur la perception de son attitude par plusieurs interlocuteurs du pôle solidarité du département, qui la trouvaient trop critique, ces propos n'ont pas revêtu un caractère agressif ou injurieux.

Il est vrai, ainsi que l'intimée le fait valoir, que les observations qui lui avaient été faites par sa hiérarchie jusqu'alors notamment sur son savoir-être étaient très favorables, avec une aptitude à fédérer et coordonner des projets transversaux et une très bonne intégration au sein du pôle auquel elle appartenait. Il ressort, par ailleurs, des témoignages produits par celle-ci qu'elle avait aussi fait preuve de qualité d'écoute et de dialogue notamment dans son précédent poste de cheffe de service.

Toutefois, il ressort également des éléments produits par le département et notamment du témoignage d'une cadre d'une maison départementale que l'attitude de Mme E... dans la mise en œuvre de ses fonctions de conseil technique pouvait être perçue comme peu conciliante, avec l'élaboration d'une méthode non concertée et une fermeture à la discussion.

Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement ou les propos du supérieur hiérarchique de Mme E..., lors de l'entretien du 11 avril 2018 aurait excédé un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et alors que cet entretien a été la cause directe d'un choc psychologique et a éprouvé l'intéressée, il ne peut être regardé comme un accident de service. Le département F... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation.


CAA de NANTES N° 22NT00083 - 2023-03-24


 
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