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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Reclassement - Attention au respect de la procédure

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/01/2025 )



Aux termes de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ".

Selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 visé ci-dessus : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du conseil médical, par l'autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du conseil médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du conseil médical. ".

Aux termes de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : " I.- Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / () / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. ".

Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; ".

En l’espèce, la décision de la maire de mettre en œuvre une période de préparation au reclassement pour Mme A fait suite à l'avis du conseil médical du 25 avril 2022 selon lequel l'intéressée est inapte définitivement à ses fonctions et apte à suivre une formation.

La requérante soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire intervenir son médecin ni de présenter des observations, dès lors qu'elle a reçu la convocation à cette réunion postérieurement à sa tenue.

Si la Ville se prévaut en défense d'une lettre qu'elle aurait adressée à l'intéressée le 8 avril 2022 l'informant de la réunion prochaine du conseil médical en formation restreinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre ne comportait pas d'information quant à la date de la séance ou aux droits de l'agente, et que la convocation contenant ces informations n'a été adressée à Mme A que le 25 avril 2022, soit le jour de la séance.

Dans ces conditions, la procédure suivie est irrégulière et la requérante, qui a été privée d'une garantie, est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 de la maire


TA Paris N° 2215411 - 2025-01-24



 







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