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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence// Refus d’accomplir correctement ses tâches et comportement désinvolte vis-à-vis de la hiérarchie - Manque de sévérité d’une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/05/2021 )



RH - Jurisprudence// Refus d’accomplir correctement ses tâches et comportement désinvolte vis-à-vis de la hiérarchie - Manque de sévérité d’une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : (...) ; Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

En l'espèce, il appartenait au conseil de discipline de recours, saisi du recours contre la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération avait prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trente jours à l'encontre de M. D..., d'apprécier si les faits reprochés à ce dernier étaient matériellement exacts, s'ils étaient constitutifs d'une faute et, en ce cas, de proposer une sanction proportionnelle à la gravité de cette faute.
Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline de recours du 4 avril 2016 que, pour estimer qu'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours était une sanction proportionnée aux faits reprochés, le conseil a retenu à l'encontre de M. D... son refus d'appliquer les consignes tenant à l'interdiction de fumer à l'intérieur du hangar des services techniques, son manquement à des obligations de collecte à deux reprises et la détérioration lors de ses passages d'un espace vert, comme étant des faits constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
(…)
Il ressort des nombreux rapports d'incidents et du rapport disciplinaire, corroborés par les évaluations annuelles depuis plusieurs années, que la manière de servir de l'intéressé laisse à désirer et qu'il est régulièrement rappelé à l'ordre concernant notamment la propreté de son camion, qu'il lui incombe de nettoyer et de désinfecter régulièrement.

Eu égard au caractère répétitif des refus de M. D... d'accomplir correctement les tâches confiées, à son comportement désinvolte vis-à-vis de sa hiérarchie, avec laquelle il entretient des relations tendues, et alors même qu'il n'est pas démontré que, par des manoeuvres brutales de son camion benne, le requérant aurait tenté d'intimider le directeur général des services le 2 avril 2015, et à la circonstance qu'il a persisté dans son comportement malgré plusieurs rappels à l'ordre et une précédente sanction disciplinaire infligée pour des faits de même nature le 19 juin 2013, en préconisant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur d'appréciation.

CAA de Bordeaux N° 18BX02493 - 2021-05-05
 







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