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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus d’organiser une réunion - Manquements aux obligations hiérarchiques et sanctions disciplinaires d'un fonctionnaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/06/2025 )



Aux termes de l'article 28 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ".

Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public.

En l'espèce, le requérant n'a pas exécuté l'instruction de sa hiérarchie d'organiser une réunion avec les mairies déléguées de la commune depuis septembre 2021. Il ressort également du dossier que la hiérarchie a donné toute latitude à M. B pour l'organisation de la réunion du 3 décembre 2021, lui laissant notamment le choix de l'horaire. M. B a fait état d'un unique repas entre collègues pour expliquer les difficultés de sa participation et a justifié son absence de préparation par les termes suivants : " On n'a rien préparé, faire des réunions pour faire des réunions ça ne sert à rien ".

Il n'est pas contesté que le requérant a également fait l'objet d'un entretien hiérarchique le 8 septembre 2021 pour expliquer ses propos tenus au sujet des attributions des primes NBI. De tels agissements, même s'ils pourraient également relever de l'insuffisance professionnelle, caractérisent des manquements de M. B aux obligations qui lui incombent et présentent un caractère fautif justifiant qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée. Dès lors, le maire a pu estimer que M. B avait manqué à son devoir d'obéissance et de loyauté et commis des négligences dans l'exécution de ses missions, et avait ainsi commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.


TA Caen N° 2201158 - 2025-04-25




 







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