RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de démission par une administration: un motif valable et une réelle nécessité de service sont requis

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/05/2025 )



Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".

Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. / L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. / Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente. / Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut : / 1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; / 2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant ".

Aucune disposition de loi ou de règlement ne limite le pouvoir de l'autorité compétente d'apprécier l'intérêt du service pour accepter ou non la démission d'un fonctionnaire.

En l'espèce, le maire doit être regardé comme invoquant la charge financière que ferait peser sur les comptes, soumis à des restrictions budgétaires, de la commune, le versement d'allocations de retour à l'emploi à l'intéressée dès lors que la démission qu'elle présente pour suivre son conjoint muté pour raisons professionnelles pourrait être assimilée à une perte involontaire d'emploi, alors par ailleurs que ses fonctions d'assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles imposent de la remplacer.

Toutefois, en se bornant à produire le compte administratif pour l'année 2022 approuvé et l'état d'exécution du budget arrêté au 10 novembre 2023, la commune ne démontre pas de difficultés financières telles qu'elle ne puisse faire face aux dépenses éventuellement induites par la démission de Mme A, la commune ne démontrant pas non plus que le remplacement de l'intéressée ne pourrait être organisé par un redéploiement des effectifs compatible avec le bon fonctionnement des services de la commune. Ainsi, le maire de la commune ne justifie pas que, pour des motifs budgétaires, la démission de l'intéressée doive être refusée.


TA Nancy N° 2302575 - 2025-05-13
 
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