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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de l’accès aux toilettes lors d’un examen : rien ne permet d’établir qu’un tel refus aurait altéré sa capacité à composer du candidat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/04/2025 )



La convocation du 25 avril 2024 adressée à M. D précise notamment que : " Pour des raisons organisationnelles et de sécurité, les candidats ne pourront pas quitter la salle ni pendant ni entre les deux épreuves. Seul un déplacement pour se rendre aux toilettes sera autorisé. Après la remise des copies de la première épreuve, les candidats devront regagner leur place et attendre la distribution des sujets et le début de la seconde épreuve ".

Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure qui a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et l'a privé d'une garantie.

Il expose qu'alors que la convocation qui lui a été notifiée le 25 avril 2024 indique clairement que " un seul déplacement pour se rendre aux toilettes sera autorisé ", notamment pendant les épreuves, l'accès aux toilettes, sollicité après 45 minutes de l'épreuve de rédaction d'un rapport d'une durée de 1h30, lui a été refusé, de sorte que ce refus d'accès a méconnu le règlement général du concours fixé dans la convocation et a entaché d'irrégularité le déroulement de l'épreuve d'admissibilité de rédaction d'un rapport. Il ajoute que ce refus d'accès a causé une perte de chance sérieuse de réussir cette épreuve.

Toutefois, l'allégation de refus d'accès aux toilettes ne repose que sur les déclarations de M. D, un témoignage en date du 3 juillet 2024 d'une amie de celui-ci ayant participé au concours en cause, lequel se borne pour l'essentiel à reprendre les déclarations de l'intéressé en précisant que ce dernier se serait plaint de douleurs abdominales non pas au cours de l'épreuve mais 10 minutes avant le début de celle-ci, et sur les messages (SMS) qu'ils ont échangés durant le concours, au demeurant en méconnaissance de l'interdiction d'usage des téléphones portables énoncée dans la convocation.

En tout état de cause, en admettant même que le requérant se soit effectivement vu refuser l'accès aux toilettes durant la première épreuve de rédaction d'un rapport, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en particulier au regard de la teneur et du ton humoristique des échanges de messages précités dans lesquels l'intéressé a notamment répondu à son interlocutrice qui l'interrogeait sur la première épreuve, qu'un tel refus aurait eu les conséquences alléguées sur la capacité à composer de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.


TA Marseille n° 2406398 - 2025-02-12




 







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