Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...).
IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
En l'espèce, les faits au titre desquels le fonctionnaire a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ne présentent de liens qu'avec l'exercice de ses fonctions auprès de son syndicat, organisme de droit privé, à l'exclusion de tout lien avec l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique.
Dans ces conditions, et alors même que M. B... avait toujours la qualité de fonctionnaire et conservait un lien avec son administration de rattachement qui continuait de le rémunérer, les faits en cause, n'étant pas liés à l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
CAA de MARSEILLE N° 23MA03151 - 2025-01-10
IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
En l'espèce, les faits au titre desquels le fonctionnaire a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ne présentent de liens qu'avec l'exercice de ses fonctions auprès de son syndicat, organisme de droit privé, à l'exclusion de tout lien avec l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique.
Dans ces conditions, et alors même que M. B... avait toujours la qualité de fonctionnaire et conservait un lien avec son administration de rattachement qui continuait de le rémunérer, les faits en cause, n'étant pas liés à l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
CAA de MARSEILLE N° 23MA03151 - 2025-01-10