RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de protection fonctionnelle à un agent dont les agissements sont constitutifs d’une faute personnelle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/09/2021 )



Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si la protection résultant de ce principe n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. (…)
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.

En l’espèce M. A... a eu un comportement agressif à l'encontre d'un usager, nécessitant l'intervention d'un autre employé municipal afin de calmer la situation. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux menaces dont il aurait fait l'objet à cette occasion.

Il n'apparaît pas que M. A..., aurait été victime de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages relevant des dispositions du IV de l'article 11 de loi du 13 juillet 1983, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, a accueilli la substitution de motif demandée en première instance par le SICTOM, laquelle ne le privait d'aucune garantie dès lors que le mémoire contenant cette demande de substitution lui a été communiqué le 13 août 2020 et qu'il a ainsi été mis en mesure de contester ce nouveau motif jusqu'au 9 décembre 2020, date de la clôture d'instruction.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la légalité du motif tiré de l'absence de faute personnelle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.

CAA de MARSEILLE N° 21MA01268 - 2021-07-23


 
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