Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique : "
I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...) /
IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
Si l'octroi de la protection fonctionnelle est de droit lorsque l'agent qui la sollicite remplit les conditions pour en bénéficier, le simple fait de formuler une demande n'ouvre pas droit automatiquement au bénéfice de cette protection. Il appartient à l'agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées et de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande.
En l'espèce, rien au dossier, et notamment pas la plainte déposée auprès des services de gendarmerie, ne permet de justifier de l'existence d'un lien entre le vol dont Mme B... a été victime le 14 octobre 2021 et ses fonctions d'enseignante ou sa qualité de fonctionnaire ni de ce qu'une atteinte délibérée aurait été portée à ces dernières. A cet égard, tout élément relatif à l'auteur de ce vol et aux conditions dans lesquelles il s'est produit fait ici défaut.
C'est dans ces circonstances à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la requérante n'était pas susceptible de bénéficier des dispositions législatives précitées relatives à la protection fonctionnelle et rejeté sa demande indemnitaire.
CAA de LYON N° 23LY03291 - 2024-07-25
I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...) /
IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
Si l'octroi de la protection fonctionnelle est de droit lorsque l'agent qui la sollicite remplit les conditions pour en bénéficier, le simple fait de formuler une demande n'ouvre pas droit automatiquement au bénéfice de cette protection. Il appartient à l'agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées et de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande.
En l'espèce, rien au dossier, et notamment pas la plainte déposée auprès des services de gendarmerie, ne permet de justifier de l'existence d'un lien entre le vol dont Mme B... a été victime le 14 octobre 2021 et ses fonctions d'enseignante ou sa qualité de fonctionnaire ni de ce qu'une atteinte délibérée aurait été portée à ces dernières. A cet égard, tout élément relatif à l'auteur de ce vol et aux conditions dans lesquelles il s'est produit fait ici défaut.
C'est dans ces circonstances à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la requérante n'était pas susceptible de bénéficier des dispositions législatives précitées relatives à la protection fonctionnelle et rejeté sa demande indemnitaire.
CAA de LYON N° 23LY03291 - 2024-07-25