RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de rejoindre son poste par un agent reconnu apte à reprendre ses fonctions par le conseil médical - Certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail - Radiation des cadres?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/04/2024 )



Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

Lorsque l'agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l'autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d'un abandon de poste, d'apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. Elle ne peut donc légalement refuser d'examiner les éléments ainsi invoqués au motif qu'elle serait tenue par l'avis du comité médical.

Par suite, en jugeant inopérant le moyen soulevé par Mme B... et tiré de ce que le maire s'était estimé lié, pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, par l'avis du comité médical supérieur portant sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen du pourvoi, que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation, d'une part, de la mise en demeure du 14 février 2018 en tant qu'elle lui refuse le versement de son traitement et, d'autre part, de l'arrêté du 5 mars 2018 la radiant des cadres pour abandon de poste.


Conseil d'État N° 465311 - 2024-04-22

 
Dans la même rubrique :