RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de se conformer aux ordres donnés par l'autorité hiérarchique : les faits reprochés constituent une faute disciplinaire.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/05/2024 )



En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

En premier lieu, alors même que la communauté de communes reconnait de nouveau en appel que M. B... a exécuté l'ordre donné de nettoyer des locaux au cours de la journée du 6 septembre 2018, il est constant que ce nettoyage n'a été effectué qu'avec retard, et que l'intéressé a tenu des propos traduisant une mauvaise volonté manifeste d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Par suite, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le refus d'obéissance, même momentané, opposé aux ordres adressés par l'autorité hiérarchique constitue une faute.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de refus d'inventaire et de nettoyage d'un véhicule de service intervenus le 28 septembre 2018 sont établis dès lors notamment que M. B... les a reconnus.

Obligation d’obéissance aux ordres donnés par l'autorité hiérarchique
S'il ne ressort ni de sa fiche de poste, qui expose ses missions de façon détaillée, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle tâche ferait partie de ses attributions, M. B... a toutefois méconnu l'obligation résultant des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visées au point 6 en refusant de se conformer aux ordres donnés par l'autorité hiérarchique. Au demeurant, ces tâches ne sont pas en contradiction manifeste avec les missions attachées à son cadre d'emplois. Dans cette mesure, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les faits reprochés constituent une faute disciplinaire.

En troisième lieu, tant le témoignage du directeur du pôle environnement de la collectivité, retranscrit dans le compte rendu daté du 20 décembre 2018, que le rapport hiérarchique produit le 12 décembre 2018 ne sont pas suffisamment précis sur l'absence alléguée de travail fourni par M. B... durant le temps de service le 27 novembre 2018. Le témoignage d'un collègue de celui-ci, établi le 20 décembre 2018 au titre d'une période de travail non précisée et ne portant pas sur l'exécution des missions de M. B..., ne permet pas davantage de retenir l'existence d'une faute reprochée, tenant à la cessation anticipée du travail ce jour, entre 15 h 45 ou 16 h 50 au lieu de 17 h 30, ainsi que les premiers juges l'ont précisé.

En quatrième lieu, au regard des faits matériellement établis et des manquements commis par M. B..., ainsi que des précédentes sanctions du premier groupe, respectivement d'une et trois journées d'exclusion temporaire de fonctions prononcées à l'encontre de l'intéressé pour des refus d'obéissance hiérarchique les 29 août 2017 et 25 janvier 2018, la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée.


CAA de LYON 22LY02714 du 30 avril 2024





 
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