Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La commune a mis en place, à compter du 2 juillet 2018, un nouvel outil de suivi du temps de travail de ses agents en astreignant ceux-ci à utiliser une pointeuse pour enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ. Par un courriel en date du 29 juin 2018, la directrice des ressources humaines de la mairie a invité M. A... à venir retirer son nouveau badge et l'a informé que l'appareil sur lequel il devait badger se situait au centre technique municipal. Par une lettre du 5 juillet 2018, le maire a rappelé à l'intéressé son obligation de pointage et lui a intimé de récupérer son badge sans délai. M. A... n'a cependant retiré son badge que le 5 octobre 2018, à l'issue de l'entretien préalable à la sanction contestée.
En refusant ainsi, à plusieurs reprises et malgré les rappels qui lui ont été faits, de retirer son badge et de pointer, M. A... a manqué à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique et commis une faute dont il ne peut s'exonérer en se bornant à invoquer la distance séparant la pointeuse de son lieu de travail, une telle circonstance ne le dispensant pas de respecter les règles régissant l'organisation du temps de travail de tous les agents municipaux. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une telle faute était de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que lui fût infligée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
A noter >> S'il a effectivement fait part à sa hiérarchie d'interrogations sur la mise en œuvre de ce système de pointage, M. A... s'est délibérément abstenu de respecter les consignes qui lui avaient pourtant été rappelées à plusieurs reprises, commettant ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction qu'il conteste serait entachée d'erreur de droit en prétendant n'avoir pas refusé de se soumettre aux instructions reçues de sa hiérarchie, mais être simplement demeuré dans l'attente d'une réponse à sa demande d'explications.
CAA de MARSEILLE N° 20MA04217 - 2021-11-25
La commune a mis en place, à compter du 2 juillet 2018, un nouvel outil de suivi du temps de travail de ses agents en astreignant ceux-ci à utiliser une pointeuse pour enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ. Par un courriel en date du 29 juin 2018, la directrice des ressources humaines de la mairie a invité M. A... à venir retirer son nouveau badge et l'a informé que l'appareil sur lequel il devait badger se situait au centre technique municipal. Par une lettre du 5 juillet 2018, le maire a rappelé à l'intéressé son obligation de pointage et lui a intimé de récupérer son badge sans délai. M. A... n'a cependant retiré son badge que le 5 octobre 2018, à l'issue de l'entretien préalable à la sanction contestée.
En refusant ainsi, à plusieurs reprises et malgré les rappels qui lui ont été faits, de retirer son badge et de pointer, M. A... a manqué à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique et commis une faute dont il ne peut s'exonérer en se bornant à invoquer la distance séparant la pointeuse de son lieu de travail, une telle circonstance ne le dispensant pas de respecter les règles régissant l'organisation du temps de travail de tous les agents municipaux. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une telle faute était de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que lui fût infligée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
A noter >> S'il a effectivement fait part à sa hiérarchie d'interrogations sur la mise en œuvre de ce système de pointage, M. A... s'est délibérément abstenu de respecter les consignes qui lui avaient pourtant été rappelées à plusieurs reprises, commettant ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction qu'il conteste serait entachée d'erreur de droit en prétendant n'avoir pas refusé de se soumettre aux instructions reçues de sa hiérarchie, mais être simplement demeuré dans l'attente d'une réponse à sa demande d'explications.
CAA de MARSEILLE N° 20MA04217 - 2021-11-25