Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, dans une instruction du 16 janvier 2023 relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), notamment présenté les principes de cette indemnité et ses modalités de gestion. Le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demandait l'annulation des points 1.2.1, 1.8, 1.9, 1.12 et 2.2.2.1 de cette instruction.
En premier lieu, le syndicat requérant soutient, d'une part, qu'en énonçant qu'en cas de mobilité, " l'agent formule une demande de réexamen auprès du bureau des ressources humaines du service qui l'accueille sur son nouveau poste ", le point 1.2.1 de l'instruction méconnaîtrait l'article 3 du décret du 20 mai 2014, en vertu duquel le réexamen du montant de l'IFSE qu'il prévoit constitue une obligation de l'administration et ne saurait être subordonné à la présentation d'une demande préalable de l'agent.
Toutefois, il ne découle pas des énonciations en litige que l'absence de demande préalable de l'agent le priverait du droit de voir le montant de son IFSE réexaminé, l'invitation qui lui est faite de présenter une demande de réexamen en cas de mobilité ayant uniquement pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre, de permettre à l'administration de s'assurer qu'elle a recensé l'ensemble des agents pouvant prétendre à un réexamen du montant de leur IFSE, sans subordonner ce réexamen à l'existence d'une demande. D'autre part, en énonçant que " la décision de revalorisation ou de refus de revalorisation de l'IFSE doit être portée à la connaissance de l'agent par le service recruteur ", le ministre n'a, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, nullement entendu exclure que les décisions en cause donnent lieu à une notification individuelle à chacun de leurs destinataires.
Ainsi, le moyen tiré de ce que les énonciations du point 1.2.1 de l'instruction méconnaîtraient, pour ces motifs, l'article 3 du décret ne peut qu'être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la promotion de corps d'un fonctionnaire ou son détachement dans un autre corps a nécessairement pour effet de le reclasser dans un nouveau groupe de fonctions et de le faire bénéficier du montant d'IFSE correspondant au socle indemnitaire garanti au sein de ce nouveau corps, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 que les points 1.8 et 1.9 de l'instruction prévoient qu'" il ne peut pas y avoir de revalorisation pour changement de poste lors d'une promotion de corps " et que " les agents intégrant le ministère de l'intérieur et des outre-mer par détachement ne peuvent pas bénéficier d'une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l'intérieur et des outre-mer ".
En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est " réputé occuper son emploi " et " continue à percevoir la rémunération correspondante ", comprenant " le traitement ; [...] l'indemnité de résidence ; [...] le supplément familial de traitement ; [...] les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent placé en situation de mise à disposition, dès lors qu'il est réputé occuper son emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peut prétendre au versement de l'IFSE dans le cas où il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité. Il en résulte également qu'un tel agent, qui est réputé demeurer dans l'emploi qu'il occupait dans son administration d'origine, ne peut être regardé comme changeant de fonctions, au sens et pour l'application du 1° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014, du fait de sa mise à disposition.
Par suite, c'est sans méconnaître ces dernières dispositions que le point 1.12 de l'instruction attaquée énonce que le montant de l'IFSE d'un agent reste inchangé en cas de mise à disposition d'une autre administration.
En quatrième lieu, le syndicat requérant soutient qu'en énonçant à son point 2.2.2.1 qu'un agent qui change de poste au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour occuper un emploi relevant du même groupe de fonctions ou d'un groupe de fonctions supérieur " bénéficie, à compter de sa date d'affectation, d'une revalorisation s'il justifie d'une durée sur le poste précédent d'au moins trois ans à compter de sa prise de fonction ", l'instruction contestée méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Il résulte cependant de ces dispositions qu'elles exigent seulement que le montant de l'IFSE fasse l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris entre deux groupes de fonctions, et non que ce réexamen se traduise nécessairement par une revalorisation de son montant. Et dès lors que le montant de l'IFSE est fixé, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret du 20 mai 2014, selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, le ministre, compétent pour déterminer les modalités de gestion de cette indemnité, n'a pas commis d'erreur de droit en subordonnant la revalorisation de l'IFSE, au terme du réexamen prévu par le 1° de l'article 3 du même décret, à la prise en compte d'une durée minimale d'expérience professionnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat UATS-UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque.
Conseil d'État N° 472219 - 2023-12-22
En premier lieu, le syndicat requérant soutient, d'une part, qu'en énonçant qu'en cas de mobilité, " l'agent formule une demande de réexamen auprès du bureau des ressources humaines du service qui l'accueille sur son nouveau poste ", le point 1.2.1 de l'instruction méconnaîtrait l'article 3 du décret du 20 mai 2014, en vertu duquel le réexamen du montant de l'IFSE qu'il prévoit constitue une obligation de l'administration et ne saurait être subordonné à la présentation d'une demande préalable de l'agent.
Toutefois, il ne découle pas des énonciations en litige que l'absence de demande préalable de l'agent le priverait du droit de voir le montant de son IFSE réexaminé, l'invitation qui lui est faite de présenter une demande de réexamen en cas de mobilité ayant uniquement pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre, de permettre à l'administration de s'assurer qu'elle a recensé l'ensemble des agents pouvant prétendre à un réexamen du montant de leur IFSE, sans subordonner ce réexamen à l'existence d'une demande. D'autre part, en énonçant que " la décision de revalorisation ou de refus de revalorisation de l'IFSE doit être portée à la connaissance de l'agent par le service recruteur ", le ministre n'a, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, nullement entendu exclure que les décisions en cause donnent lieu à une notification individuelle à chacun de leurs destinataires.
Ainsi, le moyen tiré de ce que les énonciations du point 1.2.1 de l'instruction méconnaîtraient, pour ces motifs, l'article 3 du décret ne peut qu'être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la promotion de corps d'un fonctionnaire ou son détachement dans un autre corps a nécessairement pour effet de le reclasser dans un nouveau groupe de fonctions et de le faire bénéficier du montant d'IFSE correspondant au socle indemnitaire garanti au sein de ce nouveau corps, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 que les points 1.8 et 1.9 de l'instruction prévoient qu'" il ne peut pas y avoir de revalorisation pour changement de poste lors d'une promotion de corps " et que " les agents intégrant le ministère de l'intérieur et des outre-mer par détachement ne peuvent pas bénéficier d'une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l'intérieur et des outre-mer ".
En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est " réputé occuper son emploi " et " continue à percevoir la rémunération correspondante ", comprenant " le traitement ; [...] l'indemnité de résidence ; [...] le supplément familial de traitement ; [...] les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent placé en situation de mise à disposition, dès lors qu'il est réputé occuper son emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peut prétendre au versement de l'IFSE dans le cas où il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité. Il en résulte également qu'un tel agent, qui est réputé demeurer dans l'emploi qu'il occupait dans son administration d'origine, ne peut être regardé comme changeant de fonctions, au sens et pour l'application du 1° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014, du fait de sa mise à disposition.
Par suite, c'est sans méconnaître ces dernières dispositions que le point 1.12 de l'instruction attaquée énonce que le montant de l'IFSE d'un agent reste inchangé en cas de mise à disposition d'une autre administration.
En quatrième lieu, le syndicat requérant soutient qu'en énonçant à son point 2.2.2.1 qu'un agent qui change de poste au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour occuper un emploi relevant du même groupe de fonctions ou d'un groupe de fonctions supérieur " bénéficie, à compter de sa date d'affectation, d'une revalorisation s'il justifie d'une durée sur le poste précédent d'au moins trois ans à compter de sa prise de fonction ", l'instruction contestée méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Il résulte cependant de ces dispositions qu'elles exigent seulement que le montant de l'IFSE fasse l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris entre deux groupes de fonctions, et non que ce réexamen se traduise nécessairement par une revalorisation de son montant. Et dès lors que le montant de l'IFSE est fixé, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret du 20 mai 2014, selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, le ministre, compétent pour déterminer les modalités de gestion de cette indemnité, n'a pas commis d'erreur de droit en subordonnant la revalorisation de l'IFSE, au terme du réexamen prévu par le 1° de l'article 3 du même décret, à la prise en compte d'une durée minimale d'expérience professionnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat UATS-UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque.
Conseil d'État N° 472219 - 2023-12-22