RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Respect des droits de la défense : la seule mention, dans l’arrêté prononçant la sanction, du droit à communication du dossier et à se faire assister du défenseur de son choix ne suffit pas

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/12/2024 )



Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 modifié : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense.(...) ".

M. A... soutient devant la cour que la décision de sanction en litige est illégale dès lors que le président du syndicat mixte du conservatoire départemental ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, tenant notamment à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'information de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

S'il ressort des mentions de l'arrêté en litige prononçant la sanction de blâme que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et informé de son droit de se faire assister des défenseurs de son choix, le syndicat mixte du conservatoire départemental qui n'a pas défendu devant la cour, n'a pas justifié avoir adressé par écrit à M. A... les informations ainsi prévues par le décret du 18 septembre 1989. Par suite, et alors que de telles informations présentent le caractère de garanties pour l'intéressé, M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'irrégularité procédurale.


CAA de BORDEAUX N° 23BX00995 - 2024-11-14




 
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