Lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
L'action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l'autorité académique compétente.
Doit être considéré comme membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d'accueil des élèves, d'assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires, d'enseignement ou de surveillance.
Après avoir déclaré la prévenue coupable de harcèlement moral aggravé commis dans l'exercice de son activité d'agent des écoles maternelles, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé
Cour de cassation N° de pourvoi : 21-82.535 - 2022-02-02
L'action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l'autorité académique compétente.
Doit être considéré comme membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d'accueil des élèves, d'assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires, d'enseignement ou de surveillance.
Après avoir déclaré la prévenue coupable de harcèlement moral aggravé commis dans l'exercice de son activité d'agent des écoles maternelles, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé
Cour de cassation N° de pourvoi : 21-82.535 - 2022-02-02