RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Responsabilité financière des gestionnaires publics - Un agent public poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes a-t-il droit à la protection fonctionnelle ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/02/2025 )



D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP), que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions.
D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF), que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l'objet d'une procédure devant la chambre du contentieux de la Cour des Comptes sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du CJF.
Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et, à moins qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l'objet.
Toutefois, lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du CJF, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, le principe général du droit à la protection fonctionnelle publique n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'est pas fondé à se prévaloir de ce principe.

Conseil d'État N° 497840 - 2025-01-29



 
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