Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". L'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 dispose que : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent.
En l’espèce, M. B a été absent du service le mardi 1er février 2022. Estimant que cette absence n'avait pas été justifiée, l'administration a procédé à une retenue de traitement de l'intéressé pour absence de service fait le mardi 1er février 2022.
Il est constant que M. B a été informé, par correspondance téléphonique avec la cheffe de détention, le vendredi 28 janvier 2022 qu'il était rappelé le mardi 1er février suivant, soit quatre jours avant le service. Bien que M. B soutient qu'il avait spécifié à la cheffe de détention qu'il n'était pas libre le mardi 1er février 2022 et que le délai était trop court pour s'organiser, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B n'apporte aucune pièce permettant de justifier cette impossibilité, et que, d'autre part, M. B a été rappelé, pour pallier à une absence d'un agent de l'équipe parloir, personnellement et oralement suffisamment à l'avance, conformément à l'article 7 de la charte nationale de construction et de gestion du service des personnels du corps d'application et d'encadrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le planning du logiciel Origine n'est valide que jusqu'au 26 janvier 2022, soit antérieurement au changement effectué par la cheffe de détention du centre pénitentiaire de Ploemeur. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a suspendu à un trentième sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du mardi 1er février 2022.
TA de Rennes n° 2201383 du 21 novembre 2023
Source Justice Pappers
D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". L'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 dispose que : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent.
En l’espèce, M. B a été absent du service le mardi 1er février 2022. Estimant que cette absence n'avait pas été justifiée, l'administration a procédé à une retenue de traitement de l'intéressé pour absence de service fait le mardi 1er février 2022.
Il est constant que M. B a été informé, par correspondance téléphonique avec la cheffe de détention, le vendredi 28 janvier 2022 qu'il était rappelé le mardi 1er février suivant, soit quatre jours avant le service. Bien que M. B soutient qu'il avait spécifié à la cheffe de détention qu'il n'était pas libre le mardi 1er février 2022 et que le délai était trop court pour s'organiser, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B n'apporte aucune pièce permettant de justifier cette impossibilité, et que, d'autre part, M. B a été rappelé, pour pallier à une absence d'un agent de l'équipe parloir, personnellement et oralement suffisamment à l'avance, conformément à l'article 7 de la charte nationale de construction et de gestion du service des personnels du corps d'application et d'encadrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le planning du logiciel Origine n'est valide que jusqu'au 26 janvier 2022, soit antérieurement au changement effectué par la cheffe de détention du centre pénitentiaire de Ploemeur. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a suspendu à un trentième sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du mardi 1er février 2022.
TA de Rennes n° 2201383 du 21 novembre 2023
Source Justice Pappers