RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation consécutive à une procédure disciplinaire: l'absence matérielle des faits, en l'état de l'instruction, fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/03/2025 )



La commune fait grief à M. B d'avoir participé à la rédaction et à l'envoi de courriers anonymes diffamatoires à l'encontre d'un autre agent de la commune, et du maire lui-même, et que de tels manquements sont de nature à rompre le lien de confiance entre l'agent et le service.

La commune produit à titre de preuve un fichier audio déposé dans la boite à lettres de l'agent communal mis en cause et retraçant une conversation entre trois personnes faisant état des procédés utilisés pour rédiger et expédier les lettres anonymes.

Cependant, alors que le requérant nie être l'une des personnes entendues dans le fichier, que la plainte au pénal déposée par la commune n'a pas encore abouti, que l'auteur de l'enregistrement et les conditions de son acheminement sont inconnus, que le fichier audio n'a fait l'objet d'aucune étude scientifique, qu'aucun passage ou terme de la conversation enregistrée ne permet d'identifier formellement les protagonistes, et que le témoignage des cinq personnes qui auraient identifié la voix de M. B, dont certaines, notamment le maire et l'agent communal mis en cause, sont impliquées dans le litige, est nécessairement subjectif, le moyen tiré de l'absence matérielle des faits apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

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Rappel - Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.


TA Dijon N° 2500224 - 2025-02-12

TA Dijon N° 2500226 - 2025-02-12

 
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