RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation d’un fonctionnaire qui a exercé sans autorisation des activités privées rémunérées durant son congé de maladie pour accident de service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/05/2025 )



M. F..., qui indique souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de son accident de service survenu en 2013, soutient qu'il a exercé ces activités sur les conseils de son médecin en vue de reprendre à terme son activité professionnelle et que son état de santé ne lui permettait pas d'apprécier l'existence d'éventuels manquements à ses obligations professionnelles.

Cependant, si l'intéressé a fait valoir devant le conseil de discipline qu'il avait formulé une demande de cumul en 2012, il ne le démontre pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, par un courrier du directeur territorial du 18 mai 2012, des dispositions applicables en matière de cumuls d'activités et de la procédure de demande d'autorisation. Il ne pouvait ainsi ignorer, dès cette date, que l'exercice d'une telle activité était soumis à autorisation.

Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par l'intéressé que son état de santé aurait altéré son discernement alors même qu'il a été en mesure d'exercer à plusieurs reprises, entre 2015 et 2019, des activités privées rémunérées dans le secteur de l'animation dont certaines en qualité d'encadrant.

A cet égard, si le requérant se prévaut des termes d'un certificat du 7 janvier 2021 dans lequel son médecin plébiscite " une reprise d'activités adaptées dans l'animation, voire crescendo dans l'encadrement de groupe " préalablement à un retour dans son environnement professionnel, ce dernier précise néanmoins ne pas connaître les spécificités de la procédure applicable aux fonctionnaires et relève également que cette immersion progressive est susceptible d'être réalisée dans des structures ou associations de quartier.

En tout état de cause, de telles recommandations n'exonéraient pas l'intéressé du respect de ses obligations en matière de cumul d'activités.

Enfin, les circonstances, à les supposer avérées, d'une part, que l'administration l'aurait empêché de reprendre progressivement ses fonctions en qualité d'éducateur spécialisé ainsi qu'en témoignerait le courrier du 8 novembre 2016 l'informant de la nécessité de prolonger son arrêt de travail dans l'attente de la saisine de la commission de réforme en vue de sa reprise sur un temps partiel thérapeutique, d'autre part, lui aurait proposé de reprendre son activité en septembre 2017 dans des conditions de travail dégradées, ne sont pas plus de nature à justifier les manquements qui lui sont reprochés.

Dans ces conditions, les faits ci-dessus exposés reprochés à M. F..., dont la réalité matérielle est établie par les pièces du dossier et qui méconnaissent l'obligation statutaire consistant dans l'interdiction de se consacrer à une autre activité professionnelle que celle de son emploi public, sans autorisation, ainsi que l'obligation de loyauté et de probité qui s'imposent à tout agent public, sont fautifs et de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire. (…)

En dépit de l'absence de sanction disciplinaire antérieure et du soutien dont il a bénéficié de la part de quelques-uns de ses collègues qui attestent de ses qualités professionnelles, l'autorité disciplinaire n'a pas, eu égard au contexte dans lequel ils ont été commis et à leur réitération, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, la sanction de révocation du quatrième groupe.


CAA de DOUAI N° 23DA01553 - 2025-04-29
 
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