RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation d’une fonctionnaire territoriale qui avait tenu sur Facebook des propos jugés outranciers et vexatoires à l’encontre de son employeur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/09/2023 )



Il ressort de la décision en litige que la sanction prononcée à l'encontre de Mme B... est motivée par le fait qu'elle a, d'une part, manqué à son devoir de réserve, en publiant sur le réseau social Facebook des propos outranciers dirigés personnellement contre le maire et, d'autre part, a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en conservant à son domicile son ordinateur professionnel alors même que le règlement intérieur l'interdisait et en refusant de le rendre par la suite.

En unique lieu, s'agissant des propos publiés à l'égard du maire de la commune, la teneur de ces propos, réitérés durant une période de plus d'un mois et repris à l'occasion des opérations électorales de second tour du 28 juin 2020, qui ne se limitent pas à critiquer de manière virulente l'action menée par le maire depuis le début de son mandat, mais contiennent des accusations portées à l'endroit de sa personne, qualifiée entre autres d'égocentrique, de narcissique, ou d'inapte à gérer les affaires de la commune, de nature à remettre en cause son honneur, revêt un caractère outrancier et vexatoire.

Si Mme B... soutient que ces propos ont été tenus dans un cadre privé, dès lors qu'elle était placée en congé maladie, et qu'elle n'a pas révélé sa qualité d'agent public, il ressort, d'une part, des constats d'huissier réalisés les 5 et 21 juin 2022 que certains de ces propos ont été publiés d'une part sur son propre compte Facebook, sans restriction de diffusion, et, d'autre part, sur la page Facebook publique dédiée à la campagne électorale du maire, et avaient dès lors vocation à être diffusés auprès d'une large partie de la population de la commune.

Par ailleurs, en s'intégrant dans une polémique politique, ces propos ont été susceptibles d'exploitation à des fins électorales. D'autre part, la requérante, en réponse à un autre message, a indiqué travailler depuis plusieurs années dans les services de la mairie.
Si l'intéressée explique les propos tenus par l'état de fragilité dans lequel elle se trouvait à la suite du harcèlement qu'elle aurait subi dans l'exercice de ses fonctions, notamment de la part d'un directeur général des services adjoint qui faisait preuve d'hostilité à son égard notamment pour des raisons tirées de rivalités électorales, et du congé maladie qui a suivi ce harcèlement, ces circonstances ne peuvent justifier les propos tenus ainsi publiquement.

Dans ces conditions, les propos qu'elle a tenus publiquement sont, à eux seuls, de nature à méconnaître gravement le devoir de réserve exigé des fonctionnaires et pouvaient ainsi légalement fonder la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la gravité des manquements retenus, la sanction du 4ème groupe de révocation infligée par le maire à Mme B... est proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressée.


CAA de PARIS N° 22PA03737 - 2023-08-28


 
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