
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l'espèce, à la suite de la décision de la municipalité issue des élections de l'année 2014 de réduire le budget du service de la vie locale et culturelle, les fonctions de direction de ce service ont été exercées directement par la nouvelle directrice générale des services en sa qualité de chef du pôle " service, enfance, éducation, séniors et vie locale ", et Mme B... a alors été chargée de la programmation culturelle de la ville sous le titre de " responsable des actions culturelles de la commune et planification ". Dans un contexte où la masse salariale de la commune avait augmentée de 70% sur la période 2008-2013, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 18 septembre 2014, il est constant que la nouvelle majorité avait annoncé sa volonté de marquer sa mandature par la rigueur budgétaire dans cette ville de moins de 10 000 habitants.
Les différentes mesures invoquées par Mme B..., prises individuellement et dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans avoir inversé la charge de la preuve, que les premiers juges ont retenu que Mme B... n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de sa hiérarchie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison de ces faits.
A noter >> La baisse de rémunération de Mme B... à compter de janvier 2015 par une réduction de ses IFTS alors qu'elle a bénéficié du versement d'heures supplémentaires, ainsi que la baisse de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et le retrait de l'usage d'un véhicule de service avec remisage à domicile, justifiés dans un contexte de diminution marquée de ses missions et de ses sujétions, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ne présentent pas le caractère des faits constitutifs de harcèlement moral.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02163 - 2021-01-26
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l'espèce, à la suite de la décision de la municipalité issue des élections de l'année 2014 de réduire le budget du service de la vie locale et culturelle, les fonctions de direction de ce service ont été exercées directement par la nouvelle directrice générale des services en sa qualité de chef du pôle " service, enfance, éducation, séniors et vie locale ", et Mme B... a alors été chargée de la programmation culturelle de la ville sous le titre de " responsable des actions culturelles de la commune et planification ". Dans un contexte où la masse salariale de la commune avait augmentée de 70% sur la période 2008-2013, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire du 18 septembre 2014, il est constant que la nouvelle majorité avait annoncé sa volonté de marquer sa mandature par la rigueur budgétaire dans cette ville de moins de 10 000 habitants.
Les différentes mesures invoquées par Mme B..., prises individuellement et dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans avoir inversé la charge de la preuve, que les premiers juges ont retenu que Mme B... n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de sa hiérarchie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison de ces faits.
A noter >> La baisse de rémunération de Mme B... à compter de janvier 2015 par une réduction de ses IFTS alors qu'elle a bénéficié du versement d'heures supplémentaires, ainsi que la baisse de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et le retrait de l'usage d'un véhicule de service avec remisage à domicile, justifiés dans un contexte de diminution marquée de ses missions et de ses sujétions, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ne présentent pas le caractère des faits constitutifs de harcèlement moral.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02163 - 2021-01-26