Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Lorsque l'agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l'autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d'un abandon de poste, d'apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.
Alors qu'elle était placée en congé maladie ordinaire, Mme B... a suivi une formation de sophrologie d'une durée de deux ans et a réalisé des interventions professionnelles dans un collège et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tout en demandant à la commune de C... la possibilité de pouvoir utiliser son compte personnel de formation ainsi que le financement de cette formation. Dans ces conditions, le maire de C... a pu estimer que la requérante ne pouvait être regardée comme apportant une justification d'ordre médical de nature à expliquer qu'elle n'ait pas déféré aux mises en demeure de reprendre ses fonctions et que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme B....
CAA de NANTES N° 24NT00746 - 2025-03-18
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Lorsque l'agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l'autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d'un abandon de poste, d'apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.
Alors qu'elle était placée en congé maladie ordinaire, Mme B... a suivi une formation de sophrologie d'une durée de deux ans et a réalisé des interventions professionnelles dans un collège et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tout en demandant à la commune de C... la possibilité de pouvoir utiliser son compte personnel de formation ainsi que le financement de cette formation. Dans ces conditions, le maire de C... a pu estimer que la requérante ne pouvait être regardée comme apportant une justification d'ordre médical de nature à expliquer qu'elle n'ait pas déféré aux mises en demeure de reprendre ses fonctions et que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme B....
CAA de NANTES N° 24NT00746 - 2025-03-18