RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sanction d’exclusion temporaire à l’encontre d'une fonctionnaire ayant publié sur un réseau social et sous pseudonyme des vidéos jetant le discrédit sur sa fonction et sur l’établissement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/03/2025 )



Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ".

Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice ".

Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer à l'encontre de Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, le directeur de l(établissement public a relevé que l'intéressée avait publié sur un réseau social, sous un pseudonyme, des vidéos réalisées sur son lieu de travail dans lesquelles elle se filmait en tenue de service et tenait des propos jetant le discrédit sur sa fonction et portant atteinte à l'image de l'administration. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces vidéos ont été diffusées sur un profil ouvert au public et tant le cadre que les paroles tenues par l'intéressée dans ces vidéos permettaient d'identifier son lien avec son administration. Il s'ensuit que la matérialité des faits reprochés à Mme A est établie et que ces faits constituent un manquement à ses obligations et, par suite, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Dès lors que les vidéos litigieuses, accessibles à tous, permettent d'identifier l'établissement dans lequel Mme A travaille et que certains de ses propos sur son lieu de travail, en tenue de service, entachent l'image et la réputation de son employeur. L'absence d'antécédents et la circonstance qu'elle a formulé des excuses auprès de son employeur ne sont pas de nature à établir que le directeur aurait pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, sanction du 1er groupe.


TA Châlons-en-Champagne N° 2400038 - 2025-02-04




 
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