RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sanction d’un agent en raison de son comportement à l’égard d’un autre agent, alors qu’il entretient de bonnes relations de travail avec ses autres collègues et qu’il fait l’objet d’excellentes évaluations professionnelles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/04/2024 )



Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire. (…)

Les faits reprochés à Mme Z..., établis notamment par un rapport datant du 14 juin 2018, ont été jugés suffisamment sérieux pour justifier la sanction disciplinaire. Son comportement, considéré comme un manquement à ses obligations professionnelles, a été jugé incompatible avec ses fonctions. La sanction, une exclusion de trois jours, est estimée proportionnée à la gravité des faits.

Si MmeZ... fait valoir qu'elle entretient de bonnes relations de travail avec ses autres collègues et qu'elle fait l'objet d'excellentes évaluations professionnelles, ces considérations sont sans incidence dès lors que seul son comportement à l'égard de ladite collègue lui est reproché. Enfin, la circonstance que les faits ainsi dénoncés sont, selon la décision de sanction attaquée, susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, est par elle-même également sans incidence sur la matérialité de ces faits.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est suffisamment établie, ces faits constituant un manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues, alors même que l'intéressée fait valoir que les remarques formulées à l'encontre de sa collègue ont été motivées par son souci d'une bonne organisation du service.


CAA de PARIS N° 22PA03677 - 2024-03-06



 
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